Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Indépendamment des objets visés a l'article 27 ci-dessus, ces demandes ou propositions concernent notamment : 1° La répartition des lignes exploitées de l'arrière entre les armées, en raison de leurs besoins normaux ou accidentels ; la désignation des commissions de réseau ou de chemins de fer de campagne avec lesquelles chaque direction d'étapes devra se tenir en relations directes; 2° L'étendue des ressources mises à la disposition de chacune de ces commissions et les limites dans lesquelles elle pourra donner directement satisfaction aux demandes des directeurs des étapes; 3° Le déplacement des stations têtes d'étapes de guerre, et celui des stations-magasins ou des en-cas mobiles qui se trouvent dans la zone des armées ; £° Le déplacement de la ligne de démarcation ou des stations de transition ; o° La détermination des lignes où l'exploitation devra être soit abandonnée, soit rétablie, en raison des événements de guerre, les lignes et ouvrages d'art à détruire ou a rétablir. Conformément aux instructions d'ensemble du directeur général, le directeur des chemins de fer établit et adresse aux commissions de réseau ou de chemins de fer de campagne des instructions pour l'organisation du service; il approuve les tableaux de marche qu'elles établissent ; il reçoit leurs demandes et répartit entre elles le personnel et le matériel militaire ou technique (notamment les troupes de chemins de fer et le parc de réparation des ouvrages d'art) mis à la disposition des armées ; il reçoit leurs demandes de crédit et y fait donner satisfaction ; il adresse aux commissions de chemins de fer de campagne les ordres de service spéciaux nécessaires pour régler les détails, qui ne sauraient être prévus dès le temps de paix, relativement à la comptabilité des transports sur les lignes qu'elles exploitent. Dans la limite des instructions d'ensemble qu'il reçoit du directeur général, il a la plus grande initiative pour le choix et l'exécution des mesures destinées à assurer le service. Il prend, à cet effet, les avis des commissions de réseau et des commissions de chemins de fer de campagne, mais il est seul responsable des décisions qu'il arrête. SECTION
III.
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Personnel chargé de l'exécution du service sur
SUR LES MINES, ETC. ART.
31. — Sous-commissions de réseau et commissions de gare.
Les commissions de réseau peuvent être assistées de sous-commissions de réseau. Elles disposent de commissions de gare. Les sous-commissions de réseau et commissions de gare ont la même composition et les mêmes attributions que les organes similaires qui fonctionnent dans la zone de l'intérieur. Leur nombre et leur emplacement sont fixés par le directeur des chemins de fer sur la proposition des commissions de réseau intéressées. Le personnel militaire nécessaire 'a leur formation est fourni, s'il j a lieu, par le Ministre, sur la demande du directeur général, provoquée par le directeur des chemins de fer. ART.
32. — Personnel auxiliaire et matériel d'exécution.
Les commissions de réseau disposent, pour assurer l'exécution du service, du personnel des compagnies affecté normalement aux lignes comprises dans la zone des armées. Lorsque ce personnel devient insuffisant, il peut être renforcé par prélèvement sur les autres lignes de la même compagnie demeurées dans la zone de l'intérieur. Le directeur général, sur la proposition du directeur des chemins de fer, saisi par la commission de réseau, adresse les demandes nécessaires au Ministre. 11 en est de même pour la fourniture du matériel roulant, lorsque l'importance du service l'exige. Dans certains cas, le directeur des chemins de fer peut mettre momentanément à la disposition d'une commission de réseau, dans un but déterminé, des fractions de troupes de chemins de fer. ART.
33. — Relations des commissions de réseau et du personnel qui leur est subordonné avec le service des étapes.
Les relations des commissions et des sous-commissions de réseau et des commissions de gare avec les directeurs et commandants d'étapes sont les mêmes que celles qui sont définies à l'article 39 ci-après, entre le service des étapes et les commissions de chemins de fer de campagne ou leurs agents. SECTION
IV.
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Commissions de chemins de fer de campagne.
les lignes exploitées par les commissions de réseau. ART. ART.
30. — Commissions de réseau.
Sur les lignes de la zone des armées dont l'exploitation est confiée au personnel des chemins de fer nationaux, le service est exécuté par les commissions de réseau organisées et composées conformément aux prescriptions du décret du S février 1889 (art. 8). Les commissions de réseau fonctionnant dans la zone des armées ont les mêmes attributions que celles établies dans la zone de l'intérieur. Elles sont immédiatement subordonnées au directeur des chemins de fer aux armées, Elles lui adressent un rapport journalier et lui présentent toutes leurs demandes et propositions.
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34.
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Composition.
L'exploitation militaire des sections de voie ferrée au delà des stations de transition est confiée à des commissions de chemins de fer de campagne dont le nombre est déterminé par le directeur général des chemins de fer et des étapes. Le personnel de ces commissions est nommé, pour la première formation, par le Ministre de la guerre et mis à la disposition des armées, quand il est nécessaire, sur la demande du directeur général des chemins de fer et des étapes. Les modifications qu'il peut y avoir lieu d'apporter ultérieurement dans la composition des commissions sont prescrites par le directeur des chemins de fer aux armées.