Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS SUR
ART. 48. —
Ordres de service pour le mouvement et la comptabilité.
La circulation des trains sur les lignes en deçà des stations de transition s'effectue conformément aux règlements des compagnies'exploitantes. Au delà des stations de transition, les sections de chemins de fer de campagne continuent à se conformer, autant que possible, pour l'exploitation aux règlements des compagnies qui les ont fournies. Elles appliquent également les règles de comptabilité en vigueur dans ces compagnies pour les transports effectués sur les lignes qui leur sont confiées. Des ordres de service spéciaux règlent les détails qui ne sauraient être prévus en temps de paix.
ART.
ART. 49. —
La protection des voies ferrées contre les opérations stratégiques de l'ennemi est du ressort des opérations militaires dirigées par le grand état-major général. 11 n'appartient qu'au commandant en chef des armées, aux commandants d'armée ou aux commandants de corps d'armée opérant isolément, d'ordonner les dispositions d'ensemble nécessaires pour assurer cette protection. Les corps qui couvrent les stations de tête dans la ligne de déploiement des armées les protègent directement. ART. SO. —
Protection de la voie et des trains contre les partisans ou les habitants.
La voie, les ouvrages d'art et les trains doivent être mis à l'abri des tentatives de destruction exécutées, soit par des partisans, soit, en pays ennemi, par des habitants. Cette tâche incombe aux commandants d'étapes, dépendant des directions des étapes ou des commandements territoriaux particuliers, après entente avec les commissions de réseau ou de chemins de fer de campagne intéressées. « Les propositions concernant la sécurité des voies ferrées sont établies de concert avec la commission de chemins de fer intéressée et transmises par le directeur des étapes au directeur général des chemins de fer et des étapes. » « Celui-ci prononce après avoir pris l'avis du service des chemins de fer. Dans le cas d'urgence, le directeur des étapes prend les mesures provisoires que nécessitent les circonstances. Dans le même cas, les commissions do chemins de fer ainsi que les commissaires militaires et les commandants de gare ont le droit d'adresser des réquisitions de troupes aux commandants d'étapes ou aux commandants dos colonnes mobiles; les uns et les autres y défèrent dans la mesure du possible et rendent compte aussitôt au commandant du gile principal d'étapes dont ils relèvent ou au directeur des étapes (*). »
(") Services des étapes (art. 16). (Voir supri, p. 260.)
ETC.
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Sur les sections dont la voie est exposée aux tentatives de l'ennemi, la plus grande prudence doit présider à l'expédition et à la conduite des trains. Leur expédition doit être précédée de l'échange avec les postes en avant de renseignements sur l'état du chemin à parcourir. Ces dépêches sont précédées ellesmêmes de l'échange do signes convenus entre les agents qui correspondent et destinés à prémunir contre les surprises.
— Protection de la voie et des trains.
Protection contre les opérations stratégiques de l'ennemi.
MINES,
51. — Mesures à prendre sur les sections menacées par les détachements ennemis.
ART. SECTION II.
LES
52. — Cas où le chef de la troupe embarquée prend la direction du train.
Si l'on prévoit que le train peut être attaqué, le chef de la troupe embarquée prévenu prend la direction du train; il prescrit alors les mesures de précaution que commandent les circonstances; les agents techniques de l'exploitation doivent déférer à ses ordres. ART.
53. — Escorte d'infanterie donnée aux trains de matériel.
Les trains de matériel reçoivent, dans les mêmes circonstances, par les soins des commandants d'étapes, sur la réquisition des commissaires militaires ou commandants de gare, une escorte d'infanterie placée dans les premières voiture et qui se tient prête à descendre au premier signal. Le chef de l'escorte prend la direction du train comme il est dit à l'article précédent. , ART.
54. — Destruction de la voie et des ouvrages d'art.
11 est de règle absolue qu'aucun ouvrage d'art ne peut être détruit ou mis hors de service sans l'ordre formel du commandant en chef des armées ou des généraux qu'il a délégués spécialement à cet effet. La destruction de la voie et des ouvrages d'art rentre dans les attributions des autorités (*) du service des chemins de fer, qui la font assurer soit par les troupes de chemins de fer, soit par toute autre troupe susceptible d'être utilisée k cet effet.
TITRE IV. TRANSPORT DU MATÉRIEL EN TEMPS DE GUERRE.
ART.
35. — Règle générale.
Les règles qui régissent l'exécution des transports ordinaires de matériel et (") Ces autorités sont : Le directeur général des chemins de fer et des étanes ■ Le directeur des chemins de fer aux armées ' ' tes commissions de réseau ; ' Les commissions de chemins de fer de campagne DÉCRETS, 1889. 25