Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative)
Page : Image 178
Révision de 4 déc. 2014 05:00:10, edited by Anonymes
352
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC. ART. 77. —
Convoyeurs gardes-bagages.
Tous les trains expédiés des stations-magasins, ainsi que ceux qui pourraient exceptionnellement les traverser, sont pris en charge à la station-magasin par des convoyeurs gardes-bagages munis de bons de chemin de fer pour leur transport personnel, et sont accompagnés par eux jusqu'à destination. Les gardes-bagages sont responsables du chargement.
CHAPITRE
Factures militaires d'expédition.
Pour chaque envoi de la station-magasin à l'armée, le comptable militaire expéditeur établit en double une facture d'expédition par service. Cette facture porte l'indication du numéro du wagon, de la nature, de la quantité et de la destination du chargement. Les deux expéditions de la facture sont confiées au garde-bagages qui en remet une au comptable destinataire et rapporte l'autre, revêtue du récépissé de ce comptable, à l'expéditeur. Lorsqu'un train de matériel ou de munitions à destination primitive d'une station-magasin (art. 23) est dirigé exceptionnellement sans rompre charge au delà de cette station (art. 62), les lettres de voiture qui l'accompagnent sont retirées du train et visées par les destinataires pour service exécuté. Après avoir reconnu le matériel rapidement et sans le décharger, les comptables intéressés établissent de suite, au moyen des factures d'origine, de nouvelles factures d'expédition, comme il est dit ci-dessus. Dans ce cas particulier, la reconnaissance du matériel ne pouvant s'opérer que d'une façon sommaire, les nouvelles factures portent la mention spéciale de réexpédition d'urgence. ART. 79. —
Bordereaux de chargement des trains.
Les factures militaires d'expédition sont énumérées dans un bordereau (modèle n° 3) qui tient lieu de la lettre de voiture ordinaire. Ce bordereau est établi par le comptable militaire en double expédition et certifié par le chef de gare ou par son délégué, visé par le membre militaire de la commission de gare et signé pour prise en charge par le garde-bagages. A la station de transition une des expéditions de ce bordereau est remise au chef de gare, après avoir été visée par l'autorité militaire de gare pour constatation du transport effectué jusqu'à ce point. L'autre expédition est visée par la même autorité pour continuation de route 9t accompagne le train jusqu'à la destination finale. ART. 80. —
Emploi des bordereaux pour la justification des dépenses.
Le bordereau visé et remis à la station de transition au chef de gare est mis à l'appui des factures de transport établies par les compagnies, comme pièce justificative du service fait tant sur les lignes situées dans la zone de l'intérieur que sur celles situées entre la ligne de démarcation et les stations de transition. L'autre expédition, visée et remise à la gare de destination finale au chef de
m.
TRANSPORTS DANS LA ZONE DES ARMÉES. ART. 81. —
ART. 78. —
353
gare, est mise à l'appui de la comptabilité de la section de chemins de fer de campagne à laquelle appartient cette gare.
Dispositions générales.
Les gares de rassemblement et les- stations-magàsins qui se trouvent dans la zoae des armées au moment do la délimitation de cette zone passent sous les ordres du commandant en chef. Selon les circonstances, il peut aussi être créé dans cette zone de nouvelles stations-magasins, dont l'emplacement et l'affectation sout déterminés par le directeur général des chemins de fer et des étapes conformément aux instructions d'ensemble du commandant en chef. La création de ces nouvelles stations-magasins ou les modifications apportées dans l'emplacement et l'affectation des anciennes n'entraînent pas, en général, la suppression des stations-magasins primitives qui sont destinées à servir de réserves de seconde ligne et de régulateurs pour les mouvements vers l'intérieur en cas d'évacuation ou de retraite. Les stations-magasins créées dans la zone des armées sont destinées à recevoir le matériel et les denrées réunis sur place ou provenant des expéditions de l'intérieur et des stations-magasins situées en arrière. La réception, l'emmagasinement et la réexpédition du matériel dans les gares de rassemblement et les stations-magasins situés dans la zone des armées se font d'après les règles développées ci-dessus. ART. 82. —
Demandes d'ordres de transport dans la zone des armées.
Le directeur général des chemins de fer et des étapes détermine, sur la proposition du directeur des chemins de fer aux armées, les commissions de réseau ou de chemins de fer de campagne auxquelles les autorités militaires territoriales ou les directeurs des étapes devront adressor leurs demandes de transport. Les commissions de réseau (ou de chemins de fer de campagne) donnent satisfaction 'a ces demandes de transport dans la limite du nombre des trains dont elles disposent. i Lorsque les demandes de transport dépassent ces limites, les commissions de réseau (ou de chemins do fer de campagne) en réfèrent immédiatement au directeur des chemins de fer aux armées qui prend les instructions du directeur général des chemins do fer et des étapes au sujet du classement par ordre d'urgence des transports demandés et de la mise en marche, s'il y a lieu, de trains spéciaux. Avis transmis d'une commission de réseau ou de chemins de fer de campagne à Vautre.
ART. 83. —
Autant que possible, chaque commission de réseau ou de chemins de fer de campagne avise journellement la commission qui la suit, dans le sens du mou-