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Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

vement, de l'importance approximative des remises qui lui seront faites dans

lions, l'avis du nombre do places disponibles dans l'ensemble des établissements de ces régions.

la journée du lendemain.

TITRE V. TRANSPORT DES MALADES ET DLESSÉS EN ARRIÈRE DES ARMÉES.

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART.

Si. — Direction du service.

Le Ministre et le directeur général des chemins de fer et des étapes règlent, d'un commun accord, l'ensemble des mouvements nécessités par les évacuations des malades et blessés (art. 10 et 27). Les mesures de détail d'exécution qui en résultent sont concertées, pour chaque armée, entre le directeur du service de santé, le directeur des étapes et la commission de réseau (ou de chemins de fer de campagne) correspondante. Ces autorités échangent des communications journalières, sur tout ce qui peut intéresser le service des évacuations. ART.

85. — Organisation des lignes d'évacuation.

Au cours des opérations, l'affectation des régions d'hospitalisation, le tracé et l'affectation des lignes d'évacuation peuvent être modifiés après entente entre le directeur général des chemins de fer et des étapes et le Ministre (état-major général) qui donnent les ordres nécessaires, chacun en ce qui le concerne. Les lignes d'évacuation sur les voies ferrées partent des stations têtes d'étapes de guerre et aboutissent à l'intérieur du territoire à des gares dites : « Points de répartition ». A chaque station tête d'étapes de guerre, un hôpital d'évacuation assure l'embarquement des malades et blessés dans les trains d'évacuation. Si des embarquements doivent être effectués dans d'autres gares, l'hôpital d'évacuation y détache une ou plusieurs sections pour assurer ces opérations (*). Sur le parcours des lignes, des infirmeries de gare fournissent la nourriture et les médicaments aux évacués de passage. Enfin, k la gare point de répartition, les malades et blessés sont répartis par les soins du service de santé de l'intérieur, dans les différents établissements sanitaires de la région. ART.

86. — Répartition des malades et blessés.

Le commissaire militaire de la station tête d'étapes de guerre reçoit, chaque jour, des directeurs du service de santé des régions territoriales affectées à l'hospitalisation des malades et blessés de l'armée dont il assure les évacua-

{') Règlement des étapes (art. 70).

D'après ces indications et les instructions données par la commission de réseau (ou de chemins de fer de campagne) dont elle relève, la commission de gare, après concert avec le médecin chef de l'hôpilal d'évacuation (ot, s'il y a lieu, avec un délégué de la Société française de secours aux blessés), fixe la composition et l'heure de départ des trains d'évacuation. Elle désigne la gare point de répartition sur laquelle chacun de ces trains sera dirigé. A la gare d'arrivée, les trains sont reçus par le directeur régional du service de santé, ou son délégué, qui fixe la répartition des malades et blessés entre les divers établissements hospitaliers de la région. La commission de gare assure ensuite le transport à destination définitive par les premiers trains disponibles, conformément anx instructions de la commission de réseau. CHAPITRE II. HÔPITAUX D'ÉVACUATION ET INFIRMERIES DE GARE. ART.

87. — Hôpitaux d'évacuation.

Les hôpitaux d'évacuation placés aux stations têtes d'étapes do guerre et les sections détachées comme il est dit à l'article 85 sont établis dans le voisinage immédiat de la gare et relèvent du service des étapes. ART.

88. — Infirmeries de gare.

Les infirmeries de gare sont établies dans des gares et bifurcations importantes. Elles sont, en général, desservies par la Société de secours aux blessés. Elles sont destinées : 1° A pourvoir à la nourriture des malades ou blessés traversant la gare dans des trains d'évacuation ; 2" A donner les secours médicaux urgents, et a recevoir les malades dont l'état se serait aggravé pendant le voyage, au point de ne pouvoir leur permettre de le continuer ; 3° A procurer, avec l'assistance des autorités militaires locales, le logement aux malades pendant les arrêts prolongés des trains; 4° A assurer, au besoin, l'évacuation des malades provenant des établissements hospitaliers du voisinage. Les infirmeries de gare n'étant destinées qu'à recevoir momentanément les malades, doivent être installées dans le voisinage d'établissements hospitaliers, que l'on crée au besoin, et sur lesquels elles évacuent promptement les hommes qui ne peuvent continuer leur route. Elles sont organisées dans la zone de l'intérieur par les soins du Ministre et dans la zone des armées par les soins du directeur des chemins de fer aux armées. Elles relèvent du commissaire militaire (ou commandant) de gare intéressé au point de vue de la discipline et du service intérieur de la gare.