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Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS ART. 93. —

SUR LES MINES, ETC.

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CHAPITRE IV.

Transport des malades et blessés assis.

AVIS A DONNER, FEUILLE D'ÉVACUATION, BONS DE CHEMIN DE FER.

Les malades et blessés en état de voyager assis peuvent être transportés par les trains ordinaires dans des voitures à voyageurs. Ce transport par les trains ordinaires est surtout employé pour évacuer les militaires légèrement atteints sur les hôpitaux et dépôts de convalescents établis le long des voies ferrées dans la zone des armées. Des places sont réservées à quelques infirmiers de l'hôpital d'évacuation. L'un d'eux remplit les fonctions de chef de détachement. En cas d'urgence, des trains complets peuvent être organisés au moyen de voitures à voyageurs pour le transport des malades voyageant assis, afin de parer aux agglomérations subites de malades et de blessés, en prévision d'épidémies (*) ou à la suite d'engagements importants. Ces évacuations portent le nom de convois de malades. En règle générale, ces trains ne voyagent que de jour. Une infirmerie de gare, désignée a cet effet, assure l'alimentation et procure le logement.

ART. 97.

Le commissaire militaire de la gare d'arrivée communique immédiatement tous ces renseignements au directeur régional du service de santé et à l'autorité militaire locale. ART. 98. —

ART. 94. —

Précautions à prendre dans la formation des trains.

Dans les trains complets, les wagons contenant les malades ou blessés qui réclament les plus grands ménagements, sont toujours placés dans le milieu du train où les secousses et les chocs sont moins sensibles ; dans les trains qui admettent d'autres voitures que celles des blessés, ces dernières sont placées également au milieu du train. ART. 95. —

Marche des trains d'évacuation.

Sur les lignes utilisées uniquement pour les besoins militaires, la vitesse des trains d'évacuation est celle des trains militaires ordinaires. Sur les lignes où le service normal du temps de paix a été repris, il convient de donner aux trains d'évacuation une marche un peu plus rapide qu'aux trains militaires ordinaires quand le profil le permet; toutefois à moins de circonstances exceptionnelles, la vitesse moyenne de ces trains ne doit pas dépasser -40 kilomètres a l'heure. Dans l'un et l'autre cas on prévoit des arrêts suffisants pour que le service médical en cours de route puisse être fait convenablement. ART. 96. —

Arrivée des malades, leur débarquement.

Feuille d'évacuation.

Le comptable dans les trains permanents ou improvisés et l'un des infirmiers dans les trains ordinaires, sont porteurs d'une feuille d'évacuation, établie en double expédition par l'hôpital d'évacuation. Aucun malade ou blessé n'est admis dans les trains d'évacuation s'il n'est porté sur cette feuille. Celte prescription doit être rigoureusement observée. Si, par suite de circonstances do force majeure ou de l'encombrement et de la précipitation apportée dans l'embarquement, la feuille d'évacuation n'a pu être établie que d'une manière sommaire et incomplète, le comptable qui accompagne le train la complète pendant la route. Il y inscrit les mutations qui se produisent et rapporte a l'hôpital d'évacuation du point de départ une des expéditions revêtue du récépissé du comptable de l'établissement qui a reçu l'évacuation à l'arrivée. ART. 99. —

Bons de chemin de fer.

L'exécution de chaque transport est justifiée par des bons de chemin de fer établis dans les formes prescrites par le règlement sur les transports ordinaires (art. 20). Il est toujours établi des bons distincts : 1° Pour les lignes au delà des stations de transition ; 2° Pour les lignes en deçà desdites stations.

L'arrivée des malades à destination doit être annoncée de telle façon que l'autorité militaire locale puisse faire réunir à la gare des moyens de transport en quantité suffisante pour porter immédiatement les malades et blessés à l'hôpital.

TITRE VI. TRANSPORTS DU DÉPARTEMENT DE LA MARINE. ART.

(*) Conformément au règlement sur le service de santé en campagne les militaires atteints de maladies épidémiques ou contagieuses ne doivent pas être évacués. Ils doivent être soignés sur place.

Avis et notifications.

Dès que le départ d'un transport d'évacuation est arrêté, le commissaire militaire (ou commandant) de la gare de départ fait connaître par voie télégraphique, ou par tout autre moyen, aux commissaires des gares désignées pour les arrêts et l'arrivée, l'effectif de l'évacuation, l'heure d'arrivée aux gares, le nombre de rations à faire préparer. Il prévient notamment le commissaire militaire de la gare d'arrivée du nombre de malades ou blessés gravement atteints qui doivent être transportés couchés à l'hôpital.

100. — Dispositions applicables aux troupes et au matériel de la marine.

Les dispositions du présent règlement sont applicables, sans préjudice des règles administratives spéciales, au service du département de la marine :