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Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

proprement dit ne pourra contenir plus de dix caisses de munitions de sûreté (cartouches) pesant, chacune, dix kilogrammes au maximum. Les compagnies sont donc autorisées à différer jusqu'au train suivant les expéditions de ces matières qui excéderaient ce nombre de dix caisses, et elles ne sauraient être rendues responsables du retard qui résulterait de cette mesure. 3° L'admission du charbon de bois en poudre fine dans des enveloppes ou récipients fermés' de nature quelconque, permettant aux expéditeurs de livrer ce produit dans des sacs, vous parait de nature à provoquer des incidents fâcheux. Vous déclarez que Von a constaté fréquemment des incendies dans des wagons chargés de cette matière simplement ensachée, et l'étude de la question aurait permis d'établir que ces incendies avaient pour double cause le refroidissement insuffisant du charbon avant le chargement et l'accès de l'air à travers la toile des sacs. C'est pour éviter ces causes d'accidents que, selon vous, l'arrêté ministériel du 9 janvier 1888 imposait l'emploi de récipients fermés, c'est-à-dire de vases clos. Ma décision du %0juin admettant concurremment l'emploi de sacs, vous demandez qu'en vue d'éviter des incendies, qui ne manqueraient pas, d'après vous, de se produire encore, on oblige les fabricants de charbon de bois en poudre à faire refroidir les sacs contenant cette matière, pendant trois jours au moins, dans des conditions déterminées qui devraient être spécifiées dans un document officiel. Vous avez, Messieurs, donné au texte de l'article 5 (dernier paragraphe) de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1888 une interprétation étroite qu'il n'avait pas, et c'est pour lever toute difficulté que ma décision du 20 juin dernier a ajouté au texte primitif le mot enveloppes à ceux de récipients fermés de nature quelconque. 11 résulte au surplus des renseignements qui ont été communiqués l'année dernière au Comité de l'Exploitation technique des chemins de fer, par la Direction des Poudres et Salpêtres, que les cas d'inflammation spontanée du charbon en poudre n'ont été jusqu'à ce jour ni assez fréquents, ni assez graves pour motiver l'adoption de mesures onéreuses semblables à celles qui résulteraient de l'emploi de récipients à parois solides et étanches. Je ne crois donc pas devoir revenir, quant à présent, sur ma récente décision; mais je ne me refuserais pas, si l'expérience venait à démontrer que l'emballage du charbon de bois en poudre fine dans des sacs présente de réels dangers, à faire examiner de nouveau la question. Il vous appartient de me

signaler, d'une manière spéciale, les cas de combustion spontanée de cette substance qui viendraient à se produire sur votre réseau et de m'en faire connaître les circonstances. Je crois devoir vous faire remarquer, d'ailleurs, que l'addition du mot enveloppes figurait dans le texte du projet d'arrêté ministériel (destiné à remplacer celui du 9 janvier' 1888) qui a été distribué à tous les membres du Comité de l'Exploitation technique des chemins de fer plus d'un mois avant la séance du 12 mars 1889, dans laquelle le Comité a émis l'avis qu'il y avait lieu d'adopter ce projet, dont ma décision du 20 juin dernier n'a fait que reproduire les principales dispositions nouvelles. Or les représentants des compagnies, qui assistaient à la séance du 12 mars et qui ont pris la parole sur une question se rattachant également à la revision de l'arrêté du 9 janvier 1888, n'ont formulé aucune observation au sujet de l'addition du mot enveloppes, faite au dernier paragraphe de l'article 5. Je suis donc surpris que les compagnies qui, dans l'intervalle de temps écoulé entre la distribution du projet d'arrêté et son adoption, avaient eu largement la possibilité d'examiner la question et de faire connaître leurs objections, réclament aujourd'hui contre une disposition que leurs représentants avaient, comme les autres membres du Comité, admise sans protestation aucune.. Je vous serai donc obligé, lorsque le nouveau règlement qui sera ultérieurement mis à l'étude sera imprimé en épreuve et distribué aux membres du Comité technique, de vouloir bien le faire examiner d'une manière approfondie par ceux de vos services que l'affaire intéressera, pour que les représentants des compagnies puissent ensuite présenter les observations que cet examen aura soulevées. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente dépêche. Recevez, etc.

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Le Ministre des travaux publics, Pour le Ministre et par autorisation:

Le Conseiller d'État, Directeur des chemins de fer, GAY.