Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative)

Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative)

Page : Image 77

Révision de 3 déc. 2014 11:08:40, edited by Anonymes

152

CIRCULAIRES.

tant organisation du service des chemins de fer miniers et it dustriels. Vous trouverez ci-après un exemplaire de cet arrêté. J'adresse ampliation de la présente circulaire à MM. les inspei teurs généraux et ingénieurs en chef des ponts et chaussées s des mines. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, YVES

CONSEILS DE PRÉFECTURE. PRODUITES NE

SONT

AU

PAS

NOM

DE

LES

L'ÉTAT,

ASSUJETTIES A

LA

REQUÊTES DEVANT

153

CIRCULAIRES.

GUYOT.

INTRODUCTIVES D'INSIAS!

LES

FORMALITÉ

CONSEILS

DE

PRÉFECTC

DU TIMBRE.

A M. le Préfet du déparlement d

. Paris, le 29 mars 1890.

Monsieur le Préfet, à l'occasion d'une action introduite parmi administration devant le conseil de préfecture des Vosges, question a été soulevée de savoir si les requêtes introductiv d'instance, présentées au nom de l'État, devaient être rédig"" sur papier timbré, en vertu de l'article 3 de la loi du 22 jui 1889 (*). M. le ministre des finances, consulté à ce sujet, a fait connaît qu'aux termes d'une décision de l'un de ses prédécesseurs, tt date du 18 février 1878, les requêtes et mémoires produits, da l'intérêt de l'État, devant les conseils de préfecture, sont exerap de timbre comme actes administratifs purs et simples, confot mément aux dispositions de l'article 80 de la loi du 15 mai 1811 — La loi du 22 juillet 1889, sur la procédure à suivre devantI: conseils de préfecture, ne paraît donc avoir apporté, sur cepoitï aucune modification à la législation antérieure; elle ne dispos en effet (art. 3), en ce qui concerne le timbre, qu'à l'égard de copies, certifiées conformes, à produire à l'appui de la requèli Il n'y a d'exception qu'en matière de demandes de dégrèven» de contributions directes. Régies par une disposition spécialei la loi du 21 avril 1832, ces demandes sont exemptes ou passitJ du timbre, suivant qu'elles ont pour objet une cote inféric ou supérieure à 30 francs. Il a paru, dès lors, qu'il n'y avait F* (*) Promulguée au Journal officiel du 24 juillet

1889.

u, à cet égard, de tenir compte de la qualité des réclamants, que les représentants de l'État eux-mêmes ne pouvaient jouir, en cette matière, d'aucune immunité spéciale. Les requêtes présentées au nom de l'État aux conseils de précture, en dehors de ce cas particulier, doivent donc continuer bénéficier de l'exemption du timbre, telle qu'elle a été reconnue, leur profit, par la décision ministérielle du 18 février 1878. Je vous prie, monsieur le Préfet, de tenir compte des obsertions qui précèdent et de m'accuser réception de la présente rcuiaire, dont j'adresse ampliation à M. l'Ingénieur en chef. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, YVES

GUYOT.