Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative)
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SUR LES MINES, ETC.
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
tiens de l'autorité maritime en ce qui concerne le droit de reérir et les conditions d'exécution des réquisitions.
TITRE VI. DES RÉQUISITIONS RELATIVES AUX CHEMINS
Art. 29. — Dans les cas prévus par l'article 1" de la présenté loi, les compagnies de chemins de fer sont tenues de mettre à h disposition du ministre de la guerre toutes les ressources ei personnel et matériel qu'il juge nécessaires pour assurer les transports militaires. Le personnel et le matériel ainsi requis peuvent être indifféremment employés, sans distinction de ré seau, sur toutes les lignes dont il peut être utile de se servir, tant en deçà qu'au delà de la base d'opérations. Art. 30. — L'autorité militaire peut aussi se faire livrer pi les compagnies, sur réquisition et au prix de revient, le combustible, les matières grasses et autres objets qui seront nécessaires pour le service des chemins de fer en campagne. Art. 31. — Les dépendances des gares et de la voie, y conipri les bureaux et fils télégraphiques des compagnies, qui peuven être nécessaires à l'administration de la guerre, doivent égale ment être mises, sur réquisition, à la disposition de l'autorK militaire. Les réquisitions seront adressées par l'autorité militaire au chefs de gare. Art. 32. — Les réquisitions prévues par les articles 29, 30et3 de la présente loi sont exercées conformément aux articles 22e suivants de la loi du 13 mars 1875, et donnent lieu à des indem nités qui seront déterminées par un règlement d'administratio publique. Art. 33. — En temps de guerre, les transports commercial! cessent de plein droit sur les lignes ferrées situées au delà de 1 station de transition fixée sur la base d'opérations. Cette suppression ne donne lieu à aucune indemnité. Art. 34. — Les communes ne peuvent comprendre dans la n partition des prestations qu'elles sont requises de fournir aucu objet appartenant aux compagnies de chemins de fer. TITRE VIL DES
RÉQUISITIONS
DE
L'AUTORITÉ
TITRE VIII.
DE FER.
MARITIME.
Art. 35. — Les dispositions de la présente loi sont applicable aux réquisitions exercées pour les besoins de l'armée de mer. Un règlement d'administration publique déterminera les attn
DISPOSITIONS
RELATIVES AUX CHEVAUX, NÉCESSAIRES
A
LA
MULETS ET
VOITURES
MORILISATION.
Art. 36. — L'autorité militaire a le droit d'acquérir, par voie
réquisition, pour compléter et pour entretenir l'armée au pied guerre, des chevaux, juments, mules et mulets, et des voires attelées. Art. 37. — Tous les ans, avant le 16 janvier, a lieu, dans cha-
ecommune, sur la déclaration obligatoire des propriétaires, au besoin, d'office, par les soins du maire, le recensement 'schevaux, juments, mules et mulets susceptibles d'être requis raison de l'âge qu'ils ont eu au 1" janvier, c'est-à-dire six s et au-dessus pour les chevaux et juments, quatre ans et aussus pour les mulets et mules. j,
L'âge se compte à partir du 1er janvier de l'année de la naisnce. Tous les trois ans, avant le 16 janvier, a lieu, dans chaque mmune, et de la même manière que ci-dessus, le recensement s voitures attelées de chevaux et de mulets, autres que celles "i sont exclusivement affectées au transport des personnes. Art. 38. — Chaque année, le ministre de la guerre peut faire océder, du 16 janvier au 1" mars, ou du 15 mai au 15 juin, à nspection et au classement des chevaux, juments, mulets ou mies, recensés ou non, ayant l'âge fixé à l'article précédent. La même opération peut être faite, aux mêmes époques, dans nnée du recensement, pour les voitures attelées. L'inspection et le classement ont lieu, en temps de paix, dans aque commune, à l'endroit désigné à l'avance par l'autorité ilitaire, en présence du maire ou de son suppléant légal. U y est procédé par des commissions mixtes désignées dans aque région par le général commandant le corps d'armée et mposées chacune d'un officier président et ayant voix préponnite en cas de partage, d'un membre civil choisi dans la mune, ayant voix délibérative, et d'un vétérinaire militaire lun vétérinaire civil, ou, à défaut, d'une personne compéo désignée par le maire, ayant voix consultative, ne sera pas alloué d'indemnité au membre civil de ladite ramission.