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Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative)

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS. DECRETS ET ARRETES

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classement, pour défaut de taille, à moins que les conditions taille n'aient été modifiées depuis ce refus;

6° Les animaux appartenant aux agents diplomatiques de;| puissances étrangères. Art. 76. — Dans les premiers jours de janvier, le maire fai| exécuter des tournées par les gardes champêtres et les agentsdi police, pour s'assurer que tous les chevaux, juments, muletsc-l| mules ont été exactement déclarés. Lorsqu'il est reconnu que des animaux n'ont pas été déclarés! le maire doit les porter d'office sur la liste de recensement, sans| rechercher s'ils ont été réformés ou refusés. Art. 77. — Le maire délivre au propriétaire qui a fait la déJ claration prescrite par l'article 74 ci-dessus un certificat constat tant ladite déclaration et mentionnant les chevaux et mulet! inscrits. Si le propriétaire a plusieurs résidences, il doit présenterlej certificat indiqué dans le paragraphe précédent au maire i communes où il ne fait pas inscrire ses chevaux ou mulets. Art. 78. — Tous les trois ans, le maire fait la liste de recense! ment des voitures attelées, dans les conditions et aux époques» de l'année indiquées pour le recensement des chevaux et mulets Le ministre de la guerre avertit les préfets deux mois ava le 1er janvier de l'année où doit se faire ce recensement. Le préfet avertit le maire au moins six semaines avant le corn| mencement de cette même année. Art. 79. — Sont portées sur la liste de recensement indiquée à l'article précédent toutes les voitures non suspendues, suspendues, mixtes ou autres, qui ne sont pas exclusivement affectées au transport des personnes, pourvu que le propriétaire de ce; voitures puisse les atteler, dans les conditions que comporte leur forme ou leur poids, d'un cheval ou mulet, ou de deux chevaui ou mulets, classés ou susceptibles d'être classés. Art. 80. — Si un propriétaire possède plusieurs voitures ets'ill ne peut fournir qu'un seul attelage, le maire porte sur la listel de recensement celle de ces voitures qui lui paraît la plus propre| au service de l'armée.

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Si le propriétaire peut fournir plusieurs attelages, il est porte! sur la liste de recensement autant de voitures qu'il peut en| atteler à la fois. Dans ce cas, le maire veille à ce que, pour chacune des vonj tures recensées, il soit inscrit, suivant sa forme et son poids, ou plusieurs animaux capables d'un bon service et inscrits suri

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liste de recensement des chevaux, juments, mulets ou mules. ^ g]. _ L'état de recensement des voitures attelées contient signalement des voitures et des animaux, ainsi que l'inscripde ces derniers sur l'état de recensement, s'ils n'ont pas enre été classés, ou leur numéro de classement, s'ils figurent rie dernier état de classement de la commune. SECTION

ti. — Du classement.

§ 1". — Chevaux et mulets. Arlt 82. — A moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le inistre de la guerre, les commissions mixtes créées en vertu e l'article 38 de la loi sur les réquisitions militaires procèdent nuellement à l'examen et au classement des chevaux, juments, uiets et mules susceptibles d'être réquisitionnés pour le ser'ce de l'armée. Art. 83. —- Ces commissions de classement peuvent seules ver de la liste de recensement les animaux compris dans les s d'exemption prévus par les articles 40 et 42 de la loi sur les quisitions militaires, ainsi que ceux qui leur paraissent incaables d'un service dans l'armée. Elles doivent inscrire et classer d'office tout cheval ou mulet ui leur paraîtrait avoir été omis à tort sur la liste de recenseent. Art. 84. — Les commissions de classement dressent, par comune, un tableau des chevaux, juments, mules ou mulets suscepibles d'être requis; ce tableau est divisé par catégories corresondant aux catégories fixées par le ministre de la guerre. Le tableau de classement est dressé en double expédition, utes deux signées par la commission et le maire de la comune ou son suppléant.. Une des expéditions reste déposée à la mairie de chaque com)une et l'autre est envoyée par le président de la commission liste au bureau de recrutement. Les commissions de classement réforment définitivement les nimaux impropres au service de l'armée et refusent conditionellement ceux qui n'atteignent pas le minimum de la taille fixé ar les instructions ou qui ne paraissent pas momentanément usceptibles d'être requis. Mention de ces décisions est faite sur la liste de recensement, vecle signalement exact des animaux réformés ou refusés conitionnelleniênt, et la. liste de recensement est arrêtée et signée