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Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

par le président de la commission de classement, avant m rendue au maire. Art. 85. — Lorsqu'un cheval ou mulet est réformé commeij propre au service de l'armée, le maire remet au propriétaire,!"; le demande, un certificat constatant la décision de la corn» sion. Le certificat doit contenir le signalement exact et délai de l'animal réformé, tel qu'il est inscrit sur la liste de récent ment. Le certificat de réforme ainsi obtenu est présenté au clasj ment suivant, a la mairie du lieu où se trouve le cheval, ait une attestation par écrit de deux propriétaires ou patentable voisins, ou d'un vétérinaire, constatant que le cheval oum| réformé n'a pas été changé. Art. 86. — Les chevaux ou mulets qui, au moment des op rations de la commission de classement, se trouvent dans ut autre commune que celle où ils sont inscrits, peuvent être pré sentés à la commission du lieu où ils se trouvent. Il est délivré au propriétaire desdits chevaux ou mulets n certificat constatant la décision de la commission. Le propriétaire est tenu de faire parvenir ce certificat, e temps utile, à la commission du lieu de l'inscription de ses che vaux ou mulets. § 2.

— Voilures attelées.

Art. 87. — Dans l'année du recensement des voitures attelée; les commissions chargées du classement des chevaux et mulet procèdent également au classement des voitures attelées. Sont seules classées les voitures propres à un des services! l'armée et attelées, suivant leur forme et leur poids, d'un ou pli sieurs chevaux, juments, mules ou mulets capables d'un te service et portés sur le tableau de classement des chevauxû mulets de la commune. Arl. 88. — Lorsque la commission a reconnu les voitures aile lées susceptibles d'être classées, elle procède, en séance publiai» avec l'assistance du maire ou de son suppléant, à un tirage a sort entre lesdites voitures, par chaque commune. Il est dressé de cette opération, et en double expédition,™ procès-verbal sur lequel sont mentionnés, dans l'ordre du tirage, les voitures attelées, avec le nom des propriétaires, le signalement des chevaux et voitures et l'état des harnais. Une des expéditions reste déposée à la mairie et l'autre es envoyée au bureau de recrutement.

SUR LES MINES, ETC.

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^ 39, __ Le procès-verbal dressé en exécution de l'article édent mentionne en outre la catégorie dans laquelle figules chevaux ou mulets faisant partie des attelages classés, i que le numéro d'ordre qui leur est attribué sur le tableau lassement. ention est faite également sur ce tableau de ceux d'entre eux font partie d'attelages classés. ICTION

m.

— Du mode de réquisition spécial des chevaux et voitures classés.

rt. 90. — En cas de mobilisation, la réquisition des voitures lées et des chevaux, juments, mulets et mules classés est ictuée par des commissions mixtes. ,e ministre de la guerre détermine la composition de ces comisions, dont les membres sont nommés par les commandants région. ,es préfets désignent, chaque année, dans les localités où irrait s'opérer la réquisition, le nombre de membres civils

essaires pour compléter les commissions.

[rt. 91. — Les commissions mixtes de réquisition siègent en i lieux choisis et désignés à l'avance, qui forment le centre s circonscriptions de réquisition, établies également à l'avance • l'autorité militaire. jes chevaux, mulets et voitures attelées devant être appelés r canton à ces centres de circonscription de réquisition, l'auitc militaire peut nommer plusieurs commissions destinées à érer simultanément, de manière que les opérations relatives un canton soient, autant que possible, terminées dans une irnée. Art. 92. — L'ordre de rassemblement des voitures attelées et s chevaux, juments, mules et mulets, en cas de mobilisation, t porté à la connaissance des communes et des propriétaires T voie d'affiches indiquant la date, l'heure et le lieu de la jnion. Les maires prennent toutes les mesures qui sont en leur pouif pour que les propriétaires soient avertis et obéissent en nps utile aux prescriptions de l'autorité militaire. Art. 93. — Doivent être conduits aux lieux indiqués pour la quisition des chevaux : 1° Tous les animaux portés sur le tableau de classement des mmunes appelées;