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Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative)

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Les cartouches en papier ou parchemin doivent être dépourvues de toi moyen d'ignition ; elles portent chacune la marque de fabrique et l'inttieatioa du mois et de l'année de la fabrication avec ces mots : dynamite, matur explosible. L'enveloppe des cartouches doit être collée et fermée de façon a préveni tout suintement de nitroglycérine (cette condition ne doit pas s'entendre d'un étanchéité absolue, comparable à celle d'un récipient destiné h contenir u liquide; il suffit que l'enveloppe de la cartouche soit collée lougitudinalcmei et repliée ensuite sur la dynamite aux extrémités, de façon que, s'il venaitàs produire une exsudation, la nitroglycérine pût être maintenue, au moins a début, par les plis de l'enveloppe.) Les cartouches sont emballées dans une première enveloppe bien étant! de carton, bois, zinc ou caoutchouc à parois non résistantes, les vides entr les cartouches sont exactement remplis avec des étoupes, du papier découpé de la sciure de bois ou toute autre matière sèche, pulvérulente ou soupli capable d'amortir les chocs et d'absorber la nitroglycérine qui viendrait suinter. (L'étanchéité de la première enveloppe qui renferme les paquets il cartouches doit s'entendre de la même façon que pour l'enveloppe des car touches.) Le tout est enfermé dans une caisse en bois (dont le couvercle peut fit fixé par des vis en fer) ou un baril en bois consolidé exclusivement au move de cerceaux et de chevilles en bois. Les caisses ou barils sont pourvus de poignées non métalliques, solidcmei fixées; les caisses peuvent, au lieu de ces poignées, porter extéricuremei sur le fond deux tasseaux en bois permettant de glisser les mains au-dcssoi d'elles pour les soulever. Les boîtes de cartouches doivent être assujetties dans la caisse ou dans 1 baril, de façon h éviter tout ballottement, au moyen de sciure de bois, d copeaux, de cales en bois, ou de toute autre matière sèche, pulvérulente! souple, comme il est dit ci-dessus. Le poids brut de chaque colis ne doit pas dépasser 25 kilogr. V. — Aucune réexpédition de dynamite par les chemins de fer français s peut être admise pour des dynamites ayant plus d'un an d'emballage. VI. — Pour apprécier la qualité des produits, on doit s'assurer : Que la nitroglycérine et les matières absorbantes sont absolument neutre et sans action sur le papier de tournesol. Que la dynamite ne laisse pas exsuder facilement la nitroglycérine. En aucun cas, on ne doit voir des gouttelettes huileuses de nitrogljcêril se séparer de la dynamite dans les cartouches, même après plusieurs alterna tivos de gel et de dégel. La dynamite ne doit jamais rougir le papier de tournesol. VIL — La vérification de la qualité de la dynamite et de l'encartouchag

sauf les parties entre parenthèses, qui en sont le commentaire pour l'app1' cation.

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

I emballage intérieur se feront par expédition, sur épreuves, dans les condiions suivantes : On ouvrira _ _ _ _ _

1 caisse par expédition de 1 2 — — 10 3 — • — 30 i — — 50 5 — — 70 1 caisse sur 20 par expédition

à 10 caisses; a 30 — à 80 — îi 70 — à 100 — plus forte.

Par caisse ouverte, on prélèvera une boîte de 25 cartouches pour l'examiner u point de vue des conditions apparentes (exsudation et étanchéité); et dans lette boîte on prélèvera une cartouche pour l'examiner au point de vue de la leutralité. VIII. — A raison des inconvénients divers inhérents au remaniement des aisscs et boîtes, on se dispensera de toute ouverture de caisse pour les expéditions pour lesquelles le ministre aurait accordé pareille dispense, à raison de ircoiistanccs et sous des conditions proposées par l'enlrepositaire et agréées par l'administration, circonstances et conditions dont l'agent attaché au laboratoire se bornera à vérifier l'exact accomplissement.

CHEMINS DE

FEU.

SURVEILLANCE ET

DES

CHEMINS DE

FER MINIERS

INDUSTRIELS.

A M. le préfet d Paris, le 31 mai 1890.

Monsieur le préfet, mon arrêté du 8 mars dernier (*) attribue au service ordinaire des mines le contrôle de la construction des chemins de fer miniers, établis en vertu de l'article 44 de la loi du 21 avril 1810-27 juillet 1880 (**), et le contrôle de l'exploitation des chemins de fer industriels, établis par voie de concession de l'État, à la condition toutefois que les uns et les autres ne soient pas ouverts à un service public de voyageurs ou de marchandises. En exécution de cet arrêté, et conformément à l'avis émis par le comité de l'exploitation technique des chemins de fer, j'ai l'honneur de vous prier de faire observer à MM. les ingénieurs des mines que le service ordinaire ayant à exercer sur les chemins de fer dont il s'agit une surveillance semblable à celle qu'il exerce sur les mines, aura, par conséquent, à rendre compte de cette surveillance dans le travail annuel qu'il présente, confor(') Voir suprà, p. 137. (") Volume de 1880, p. 239.