Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative)

Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative)

Page : Image 128

Révision de 22 nov. 2014 07:48:08, edited by Anonymes

254

LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Sur le rapport du ministre de la guerre, Décrète : Art. 1". — Il est établi un service de garde des voies de communication, en temps de guerre. Ce service a pour but d'assurer la sécurité des lignes de chemins de fer, canaux, réseaux télégraphiques et téléphoniques, nécessaires aux besoins des armées et désignées par le ministre de la guerre. Art. 2. — Le service de garde est organisé par subdivision de région, sous l'autorité du commandant du corps d'armée. Il fonctionne dès le jour de la mobilisation, et plus tôt si le ministre de la guerre en donne l'ordre. Dans la traversée des places fortes, ce service est assuré par le soins du gouverneur militaire. Art. 3. — Dès le temps de paix, chaque commandant de subdi vision prépare toutes les mesures nécessaires à l'exécution d service en temps de guerre. A cet effet, il se concerte avec le préfet du département, ains qu'avec les représentants des différents services intéressés savoir : L'ingénieur en chef des ponts et chaussées chargé du servie de la navigation ; Le directeur des douanes; Le conservateur des forêts; Un représentant de l'administration des télégraphes; Un agent supérieur de chacune des compagnies de cheminsd fer dont les lignes traversent la subdivision; Le commandant de la gendarmerie et tous autres chefs de ser vice dont le concours serait reconnu utile. Les dispositions arrêtées, dont l'ensemble constitue le plan i protection des voies de communication, sont soumises au coin mandant du corps d'armée et rendues exécutoires, s'il y a lie» par le ministre. Art. 4. — Le personnel de garde est formé par les hommes d la réserve de l'armée territoriale. Ces hommes sont désignés par l'autorité militaire, eneommen çant par les classes les plus anciennes, et choisis parmi ceu résidant dans les communes les plus voisines des points sur les quels ils doivent être employés. Us sont organisés militairement et rattachés au dépôt du ré giment territorial d'infanterie delà subdivision. Les cadres sont fournis par le régiment territorial ou à

SUR LES MINES, ETC.

255

e nominations faites au titre du service spécial par le commanant de la subdivision pour les grades de caporal et de sous-

fficier. s.— Dans chaque subdivision, le commandement de l'enemble du personnel est exercé par un officier supérieur ou xceptionnellement par un capitaine, désigné par le commandan e la subdivision et ayant sous ses ordres le nombre d'officiers tde sous-officiers convenable. Les officiers sont choisis parmi ceux qui ne sont pas pourvus 'emploi actifs en cas de mobilisation, parmi les hommes emloyés qui possèdent l'aptitude nécessaire, ou enfin dans le peronnel des services civils énumérés aux tableaux A et B de la loi u 15 juillet 1889. Art. 6. — Des instructions du ministre de la guerre déterinent les détails de l'organisation ainsi que l'armement et l'équipement du personnel de garde. Art. 7. — Les hommes qui ne sont plus assujettis aux obligations militaires, et ceux des classes astreintes à ces obligations qui n'ont pas une désignation assignée en cas de mobilisation, peuvent participer à la garde des voies de communication en qualité de volontaires. Us souscrivent un engagement en conséquence, mais ne peuvent être obligés à servir en dehors de la subdivision de région à laquelle ils appartiennent. Us sont classés pour ordre dans les corps de vétérans dont la formation est prévue par l'article 8 de la lot du 15 juillet 1889. Art. 8. —1 En temps de guerre, tous les hommes employés au service de garde, quelle que soit leur origine, font partie de l'armée et sont soumis aux lois militaires. Us jouissent de tous les droits des belligérants. Au cours des opérations, le commandement prend les dispositions nécessaires pour que, dans la zone exposée aux incursions de l'ennemi, ils portent un uniforme régulier. Art. 9. — Les troupes spéciales du service de garde sont exercées, dès le temps de paix, en vue de la mission qu'elles auront à remplir en temps de guerre. A cet effet, elles sont convoquées et distribuées sur les points qu'elles sont destinées à proléger. La durée de ces exercices ne peut, pour le même homme, dépasser neuf jours en neuf années. Les convocations ont lieu sur l'ordre du commandant de corps d'armée, d'après les instructions du ministre. Les volontaires ne peuvent être obligés de participer aux exercices. Us reçoivent