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Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative)

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LOIS, DÉCHETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

TITRE III. DU

CONSEIL.

Art. 20. — Le conseil de l'école est composé : Du directeur et de l'inspecteur de l'école; De trois inspecteurs généraux des mines désignés par le général des mines; Et des professeurs de l'enseignement spécial. Il est présidé par le ministre et, en son absence, parle directeur de l'école. En l'absence du ministre et du directeur, la présidence est dévolue au plus ancien des inspecteurs généraux. L'inspecteur de l'école est secrétaire du conseil. Art. 21. — Le conseil se réunit sur la convocation du ministre ou du directeur de l'école, aussi souvent qu'il en est besoin et au moins une fois tous les deux mois pendant la durée des cours. Pour délibérer, la moitié plus un des membres du conseil est nécessaire. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 22. — Le conseil est nécessairement appelé à délibérer sur les questions intéressant l'état des élèves, et en particulier sur les propositions de retard, d'avancement ou d'exclusion définitive de l'école. Il arrête les listes de classement de passage et de sortie, ainsi que la liste des prix à délivrer, s'il y a lieu; les décisions qu'il rend en ces matières ne sont susceptibles d'être réformées que pour fausse application des règlements. Il discute et soumet à l'approbation du ministre les programmes d'admission ainsi que ceux des cours et leçons, et les règles à appliquer pour l'appréciation du travail des élèves. Il donne son avis sur toutes les autres questions se rapportant à l'école qui peuvent lui être déférées tant par l'administration de l'école que par le ministre, ou qui seraient présentées par un membre du conseil, après communication préalable par celui-ci à l'administration de l'école. Art. 23. — Les délibérations du conseil sont soumises a l'approbation du ministre. TITRE IV. DES

ÉLÈVES.

Art. 24. — Les élèves ingénieurs sont pris exclusivemeni

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armi les élèves de l'École polytechnique, conformément aux \s et règlements qui régissent ladite école. Ils sont nommés par décrets. En outre du traitement auxquels ils ont droit, ils reçoivent, ur leurs voyages d'instruction, une entrée en campagne et une demnité journalière. Art. 25. — La demande d'admission aux cours préparatoires uaux cours spéciaux, à titre d'élève externe, doit être adressée i ministre des travaux publics dans les délais et conditions ses par arrêté ministériel. Les élèves autorisés à redoubler leur année préparatoire, ou ux passant de l'année préparatoire à l'enseignement spécial nt dispensés do renouveler leur demande d'admission. Art. 26. — Tout candidat à titre d'élève externe aux cours préaratoires ou à l'enseignement spécial doit être Français ou nairalisé Français; il doit être.âgé, au 1er janvier de l'année dans quelle il se présente: de dix-sept ans au moins et de vingt ans plus pour les cours préparatoires; de dix-huit ans au moins de vingt-deux ans au plus pour les cours spéciaux; la limite âge est reportée à vingt-cinq ans pour les cours préparatoires à vingt-six ans pour les cours spéciaux en ce qui concerne les ndidats ayant accompli leur service dans l'armée active. Art. 27. — L'admission aux cours préparatoires n'a lieu qu'il suite d'un concours qui se fait à Paris à une époque déterinée par le ministre et que celui-ci fait connaître chaque année rla voie Au. Journal officiel. Les épreuves sont subies devant s professeurs des cours préparatoires constitués en jury d'exaen, suivant un programme fixé par arrêté ministériel. Le ministre fixe annuellement et fait connaître par la voie du immnZ officiel, lors de l'annonce du concours, le nombre maxiuni des admissions aux cours préparatoires. Le ministre pourra, sur la proposition du conseil, autoriser a doubler leur année préparatoire certains élèves qui n'auraient « être admis aux cours spéciaux. Art. 28. — Un concours pour l'admission aux cours spéciaux lien dans les conditions identiques à celles stipulées aux deux eriiiers paragraphes de l'article précédent. Se sont toutefois offertes à ce concours que les places restant pnibles après qu'il aura été procédé aux admissions indiquées l'article suivant.

A"f. 29. — Sont inscrits, en tête de la liste d'admission aux ■ iciaux les élèves des cours préparatoires qui, à la suite