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Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

TITRE VII. DISPOSITIONS

TRANSITOIRES

ET

DISPOSITIONS

GÉNÉRALES.

Art. 50. — Des règlements arrêtés par le ministre fixeront les détails d'application de toutes les dispositions qui précèdent. Art. 51. — Sont abrogés l'ordonnance du 5 décembre 4816 (*), le décret du 13 septembre 1836 (**) et le décret du 30 mai 18841'") ainsi que tous arrêtés ministériels rendus pour leur exécution et généralement toutes dispositions contraires au présent décret Toutefois, par exception aux dispositions de l'article 15du présent décret, le ministre peut maintenir dans leur service, comme conservateurs adjoints des collections, à la place des professeurs, les conservateurs adjoints non professeurs actuellement en exercice. Art. 32. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 18 juillet 1890. GARNOT.

Par le Président de la République :

Le Ministre des travaux publics, YVES

GUYOT.

III. Décret portant organisation de l'École des mines de Saint-Étienne. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics; Vu l'ordonnance du 7 mars 1831 sur l'école des mineurs de Saint-Étienne, Vu les décrets des 30 novembre 1882 (****), 28 août 1888(*"**) et 16 mai 1889 (*'****) sur l'école des mines de Saint-Étienne, Décrète :

  • ) Annales des mines, année 1816, p. 527 à 532.
    • ) Volume de 1856, p. 22t.
    • ") Volume de 1884, p. 46.
  • "*) Volume de 1882, p. 303.
    • '"*) Volume de 1888, p. 298.

"****) Volume de 188tf, p. 232.

I

281

SUR LES MINES, ETC.

Ceux d'entre eux qui ont satisfait à toutes les épreuves dais les conditions exigées des élèves français obtiennent du ministre comme ces derniers, le diplôme supérieur défini à l'article précèdent.

TITRE I". INSTITUTION

DE

L'ÉCOLE.

jer _ L'école des mines de Saint-Étienne a pour but de ormer des ingénieurs et directeurs d'exploitations de mines et 'usines métallurgiques. L'école reçoit des élèves étrangers. Elle est placée dans les attributions du ministre des travaux ublics. Arl 2. — L'enseignement de l'école a pour objet spécial l'exloitation et le traitement des substances minérales. 11 comprend, à cet effet, les connaissances utiles en exploitaion des mines et préparation mécanique; mécanique appliquée t constructions, chemins de fer, électricité appliquée, métallurie, analyse minérale, minéralogie, paléontologie, géologie, léislation, comptabilité et économie industrielle. L'enseignement comprend, en outre, les connaissances en nalyse mathématique, mécanique rationnelle, géométrie desriptive et stéréotomie, physique et chimie, nécessaires pour border l'enseignement des sciences d'application. Art. 3. — L'instruction de l'école est gratuite. Toutefois les lèves seront tenus de se procurer les livres et autres objets néessaires à leur instruction. AH. 4. — Il est établi à l'école des mines : t" Des collections relatives aux sciences et arts qui intéressent 'industrie minérale; 2° Un bureau d'essais chargé de l'analyse chimique des substances minérales employées ou produites dans l'industrie minérale.

TITRE IL ADMINISTRATION

ET

PERSONNEL

DE

L'ÉCOLE.

AH. 5. — L'école est dirigée par un ingénieur en chef des mines, qui a le titre de directeur de l'école. Le directeur est nommé par le ministre. Le plus ancien des professeurs lui est adjoint pour concourir <ous ses ordres au service de la direction avec le titre de directeur adjoint. Le directeur adjoint remplace le directeur en cas de maladie "a d'absence. En cas de maladie ou d'absence du directeur et du directeur