Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
adjoint, l'école sera dirigée par le professeur le plus ancien du grade le plus élevé.
Art. 6. — Le directeur est chargé d'assurer l'exécution des décrets et règlements; il rend compte au ministre de tout ce qui regarde l'instruction, la police et l'administration de l'école. Il dirige les services annexes qui peuvent être rattachés à l'école. Il est chargé de la comptabilité de l'école, et éventuellement de celle des services annexes précités. 11 est conservateur de la bibliothèque et des collections. Chaque professeur est conservateur adjoint, sous l'autorité du directeur, de la collection correspondant au cours qui lui es! confié. Art. 7. — L'enseignement est donné par le directeur et des professeurs désignés par le ministre parmi les membres du corps national des mines. Il pourra être attaché à l'enseignement des professeurs adjoints, des répétiteurs et des préparateurs de chimie; ils sont nommés par le ministre sur la présentation du directeur. Toutefois les professeurs actuels qui n'appartiendraient pas au corps des mines pourront être maintenus dans leurs fonctions. Art. 8. — Le directeur présente au choix du ministre des candidats pour les places de surveillants des études, bibliothécaires et expéditionnaires. Le directeur choisit les concierges, garçons de service et hommes de peine jugés nécessaires. Art. 9. — Le conseil de l'école est composé du directeur, président, et des professeurs. Les fonctions de secrétaire seront remplies par le plus jeune des professeurs le moins élevé en grade. Art. 10. — Le conseil se réunit, sur la convocation du directeur, aussi souvent qu'il en est besoin. Pour délibérer, la moitié plus un des membres du conseil est nécessaire. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 11. — Le conseil est nécessairement appelé à délibérer sur les questions intéressant l'état des élèves, et en particulier, sur les propositions d'avancement, de redoublement ou d'exclusion de l'école. Il arrête la liste de classement d'entrée, de passage et de sortie, ainsi que la liste des prix à distribuer, s'il y a lieu ; les déci-
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ons qu'il rend en ces matières ne sont susceptibles d'être rérraées que pour fausse application du règlement. H discute et soumet à l'approbation du ministre les programes d'admission ainsi que ceux des cours et leçons, et les règles appliquer pour l'appréciation du travail des élèves. 11 donne son avis sur toutes les autres questions se rappornt à l'école qui lui sont régulièrement déférées. Art. 12. — Les procès-verbaux des séances du conseil sont anscrits sur un registre particulier et signés du directeur. Art. 13. — Les délibérations du conseil ne sont exécutoires 'après approbation du ministre. TITRE III. CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT.
Art. 14. — Il est institué auprès de l'école un conseil de per-
ctionnement chargé de rechercher et de proposer toutes les éliorations qu'il conviendrait d'apporter à l'enseignement et la discipline de l'école. Ce conseil est composé comme il suit, savoir : L'inspecteur général des mines de la division ; Le préfet du département de la Loire ; Le président du conseil général du département de la Loire; Le maire de la ville de Saint-Étienne; Le directeur de l'école ; Les professeurs de l'école; L'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique de int-Étienne; Les ingénieurs ordinaires des sous-arrondissements de Saint'enne et de Rive-de-Gier ; Quatre membres pris parmi les anciens élèves de l'école ; Deux grands industriels. Les quatre membres pris parmi les anciens élèves de l'école el deux grands industriels sont nommés chaque année. Ils nt choisis, les premiers sur une liste de huit personnes désiœspar le conseil d'administration delà société amicale des tiens élèves de l'école de Saint-Étienne et les seconds sur une le de quatre personnes désignées par la chambre de commerce la même ville. ws uns et les autres peuvent être réélus. c
- °nseil de perfectionnement est présidé par l'inspecteur
Mral des mines de la division et, en son absence, par le préfet département de la Loire. DÉCRETS, 1890.
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