Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative)

Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative)

Page : Image 143

Révision de 3 déc. 2014 13:23:53, edited by Anonymes

284

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Le directeur de l'école remplit les fonctions de secrétaire; il est assisté, comme secrétaire adjoint, par le plus jeune des professeurs le moins élevé en grade. Le conseil se réunit au moins une fois chaque année, sur la convocation de son président. En cas de nécessité, il peut être convoqué en séance extraordinaire par le ministre des travaux publias. Art. 15. — Les procès-verbaux des séances du conseil de perfectionnement sont transcrits sur un registre particulier et sont envoyés au ministre ; ils sont signés par le président et le secrétaire. TITRE IV. DES

ÉLÈVES.

Art. 16. — Tout candidat aux places d'élève titulaire à l'école de Saint-Étienne doit adresser sa demande au directeur de l'école dans les délais et conditions fixés par arrêté ministériel. Art. 17. — Tout candidat doit être Français ou naturalisé Français et être âgé de dix-sept ans au moins et de vingt-six ans au plus, le 1" janvier de l'année dans laquelle il se présente aa concours d'admission. Art. 18. — L'admission à l'école n'est prononcée qu'à la suite d'un concours public qui a lieu à Saint-Étienne, à l'époque fixée par le ministre, devant le directeur et les professeurs constitués en jury d'examen, suivant un programme fixé par arrêté ministériel. Le ministre fixe annuellement, lors de l'annonce dn concours, le nombre maximum d'admissions. Art. 19. — La liste de classement est adressée immédiatement au ministre avec les notes et les propositions du jury d'examen, Le ministre arrête la liste d'admission et la transmet d'urgence au directeur, pour que celui-ci fasse établir a temps les certificats à produire par les élèves à l'autorité militaire en conformité du règlement d'administration publique du 23 novemlr 1889. Art. 20. — Les élèves sortant de l'École polytechnique quis présenteraient pour suivre les cours d'application de l'école mines de Saint-Étienne, seront admis directement dam deuxième année d'études, pourvu qu'ils subissent avec suc devant le directeur et les professeurs de l'école, un examen por tant sur le programme des examens généraux de première a née, sauf la minéralogie.

I

SUR LES MINES, ETC.

285

Leur admission est prononcée par le ministre, sur les propositions du jury d'examen. Art. 21. — Les élèves étrangers doivent présenter leur denande d'admission au ministre des travaux publics par l'internédiaire du ministre des affaires étrangères avant le 1S octobre ; a demande doit avoir été, au préalable, soumise par le candidat à l'agrément du représentant à Paris du gouvernement intéressé. Les élèves étrangers subissent, avant la rentrée, un examen destiné à faire connaître s'ils sont aptes à suivre les cours. Il est statué sur leur admission par le ministre, sur l'avis et es propositions du jury d'examen. Les élèves étrangers n'obtiennent de place dans les salles d'éude et au laboratoire que s'il en reste de disponibles. Art. 22. — Le directeur de l'école peut autoriser des personnes étrangères à l'école à suivre les leçons de certains cours. Les personnes de nationalité étrangère doivent faire apostiller eur demande par le représentant de leur gouvernement en ïance. TITRE V. INSTRUCTION.

Art. 23. — Le système d'instruction de l'école se compose de leux parties : L'enseignement de l'école proprement dit; Des voyages d'instruction. Art. 24. — Le cours complet d'études a une durée de trois ans. Art. 25. — L'enseignement de l'école comprend : 1° Les leçons orales données par les professeurs; 2° Des exercices pratiques consistant en : Travaux chimiques et notamment analyses de substances minérales et de produits chimiques. Exercices de dessin, épures de géométrie descriptive et de stééotomie. Dessins et projets relatifs au cours d'application. Levers de machines. Visites de mines et d'usines. Etudes sur les collections spéciales de minéralogie et de géoogie. Courses géologiques. Art. 26. — Les cours et les études de l'intérieur de l'école commencent et se terminent aux dates fixées par le ministre. Art. 27. — Le ministre fixe, sur la proposition du conseil, la