Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
répartition des matières à enseigner entre les trois années dé. tudes et le nombre de leçons de chaque cours ; il fixe de même le nombre des examens partiels, la date et la durée des diverses périodes d'exercices pratiques, et la date des examens généraux de fin d'année. Art. 28. — Les voyages d'instruction ont lieu après les cours et études de l'intérieur de l'école, dans les conditions fixées par arrêté ministériel. TITRE
VI.
RÉGIME DE L'ÉCOLE. SECTION
i™. — Discipline.
Art. 29. — Les règlements pour le régime intérieur de l'école sont arrêtés par le ministre, sur la proposition du conseil de l'école. Art. 30. — Les fautes commises par les élèves sont punies: 1° De réprimandes faites par les professeurs ou par le directeur; 2° De consignes ou présences à l'école les dimanches et jours fériés ; 3" De réduction sur les points d'assiduité et de bonne conduite; 4° De réprimandes faites devant le conseil de l'école; 5° De l'exclusion temporaire prononcée par le conseil, qui en rend compte immédiatement au ministre; 6° De l'exclusion définitive prononcée par le ministre sur la proposition du conseil. Art. 31. — Les élèves en tenue officielle portent : une tunique bleu foncé avec parements bleu clair, le pic et le marteau brodés en jaune au collet; boutons de cuivre doré ayant pour légende: « École des mines de Saint-Étienne », et au centre le pic et le marteau; képi en drap bleu clair avec bande de velours noir; ceinturon en cuir verni, épée à poignée en cuivre doré, la garde portant le pic et le marteau. En petite tenue, les élèves portent une casquette à deux galons d'or avec le pic et le marteau en écusson. Un ordre de service du directeur détermine les circonstances dans lesquelles les élèves doivent prendre la tenue officielle. En dehors de ces circonstances la petite tenue sera obligatoire. SECTION 2. —
Art.
32.
Classement des élèves et sortie de l'école.
— Le classement des élèves français est arrêté dans
SUR LES MINES, ETC.
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haque promotion, par le conseil do l'école, à la fin de l'année colaire. Le rang de classement est déterminé par le nombre des points Menus pour les examens, exercices et voyages, tant dans l'anée courante que dans les années précédentes, d'après les conitions fixées par arrêté ministériel. , 11 est tenu compte, pour le classement, de l'assiduité aux cours taux exercices dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Art. 33.— Le passage des élèves d'une année à l'autre ou la sortie de l'école ne peuvent avoir lieu que si l'on a satisfait, pour 'année, aux conditions fixées par arrêté ministériel, sans que ces conditions puissent permettre d'avoir moins de 50 p. 100 du otal des points qui peuvent être acquis dans l'année. Toutefois, les élèves de première année qui auraient encouru, par application de la règle précédente, la peine de l'exclusion, pourront être autorisés par le ministre, sur la proposition du conseil de l'école, à redoubler leur première année d'études. Art. 34. — En cas de maladie ou de toutes autres circonstances graves et exceptionnelles ayant occasionné une suspension forcée du travail, le ministre peut, sur la proposition du conseil, autoriser un élève à redoubler cette année. Art. 35. — Le classement final des élèves français a lieu à la fin des exercices de troisième année. Le ministre délivre un diplôme supérieur d'ancien élève de l'école des mines de Saint-Étienne, apte à exercer les fonctions d'ingénieur, aux élèves ayant satisfait aux conditions de l'arrêté ministériel prévu à l'article 33, et qui ont obtenu 65 p. 100 au moins des points de mérite qui peuvent être acquis durant tout le cours de la scolarité. Le diplôme remis à chaque élève fait connaître son rang de sortie et le nombre total de diplômes supérieurs délivrés dans l'année. Les élèves qui ont simplement satisfait aux conditions dudit arrêté ministériel, ne reçoivent du directeur qu'un certificat d'études, sur lequel seront inscrits le nombre des points qu'ils ont obtenus et le nombre total des points de mérite. Art. 36. — Les élèves étrangers reçoivent du directeur un certificat d'études, sur lequel sont inscrites les notes obtenues par eux aux examens.