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Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

moins en France ; pour cette partie de leur voyage, ils sontpla ces sous la direction des ingénieurs en chef dans les condition de l'article 16. Les élèves externes consacrent environ trois mois à unsecon voyage d'instruction; une partie (un mois au moins) doit avoi lieu en France ou en Belgique; le reste peut être fait dansu pays étranger, lorsque les élèves en possèdent assez bien] langue. Le journal de voyage doit être remis le jour de la rentrée. Art. 18. — Après les examens de la troisième année, les élève ingénieurs doivent encore faire un voyage d'instruction d'un durée de cent jours, suivant un programme arrêté par le )li nistre sur leur proposition et l'avis du conseil. Ce voyage a ton jours lieu à l'étranger, à moins d'exception spécialement autori sée par le conseil. Chacun doit remettre, le 3 novembre suivant un journal de voyage, et, avant le 31 décembre, deux mémoire sur des sujets approuvés ou désignés à l'avance par le conseil d l'École. Art. 19. — Pour la rédaction des comptes-rendus, journau et mémoires, les élèves doivent se conformer aux instructions d détail, qui leur sont distribuées avant leurs voyages. CLASSEMENT.

Art. 20. — Le passage d'un élève d'une année à l'autre ou s sortie de l'École ne peut être autorisé que s'il a obtenu 5b' p. 10 au moins du total des points qui peut être acquis dans l'année Il faut, en outre, que le total de ses trois moindres notes d l'année ne soit pas inférieur à 24. Tout élève qui ne satisfait pas à ces deux conditions, cess de plein droit de faire partie de l'École. . Toutefois, le ministre peut, en ce cas, sur la proposition d conseil, autoriser un élève ingénieur à redoubler une année. Si une seule note descend à 8, il appartient au conseil d'ap précier s'il y a lieu de déclarer l'exclusion ou de provoquer soi le redoublement complet de l'année, soit un renouvellement à 1' fin de l'année suivante, de l'examen jugé insuffisant. PRIX.

Art. 21. — Le conseil peut attribuer, dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget de l'École, des prix aux élèves ingénieurs de troisième année, qui se seraient particulièrement

SUR LES

MINES, ETC.

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stingués par leur moyenne générale ou leurs connaissances ceptionnelles dans l'une des matières. Ces prix consistent, au choix des attributaires, en instruments livres de science désignés par eux. BIBLIOTHÈQUE.

krt. 22. — La bibliothèque de l'École des mines est ouverte x élèves et aux personnes autorisées par le directeur ou par Inspecteur de l'École, de neuf heures du matin à six heures du ir, à partir du 1" octobre jusqu'au 31 juillet suivant; elle est verte de une heure à quatre heures, depuis le 1er août jus'au 30 septembre, sans préjudice du service auquel continue être astreint le personnel attaché à la bibliothèque. krt. 23. — Aucun ouvrage ne peut sortir de la bibliothèque, à oins d'une autorisation spéciale et écrite du directeur ou de 'nspecteur de l'École. L'ouvrage ainsi prêté doit être rapporté <ant neuf heures du matin. Art. 24. — Les ouvrages mis entre les mains des élèves, même l'intérieur de la bibliothèque, doivent être rendus aubibliothéire ou au garçon de service de la bibliothèque et ne pas être issés sur les tables. Le bibliothécaire pourra refuser des livres tout élève qui se montrerait négligent à cet égard. Art. 25. — Le règlement spécial de la bibliothèque, affiché ns la salle de lecture, règle les détails du service de cette anexe de l'École. COLLECTIONS.

Art. 20. — Les collections qui constituent le musée de l'École nt ouvertes aux élèves et au public trois fois par semaine penant tout le cours de l'année : le mardi, le jeudi et le samedi, midi à quatre heures. Elles sont également ouvertes aux élèves et au public le preier dimanche de chaque mois, de neuf heures à midi, pendant période du 1" octobre au 1" juillet. En outre, les élèves de cole y sont admis exceptionnellement tous les jours pendant s dernières semaines qui précèdent leurs examens. Art. 27. — Des collections spéciales de minéralogie, de paontologie et de géologie sont laissées à la disposition des élèves, ns une salle particulière, pendant toute la durée de la session olaire. Le remplacement des échantillons et les autres frais entretien de ces collections spéciales sont imputés sur la masse es élèves. DÉCRETS,

1890.

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