Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative)
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SUR LES MINES, ETC.
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Les élèves sont tenus de prendre chaque jour connaissance de ces documents et ne seront jamais admis à prétexter de leur ignorance à cet égard. Art. 28. — Le nom de chaque élève admis à l'École sera porté sur un registre particulier tenu à cet effet. Chaque inscription formera un article distinct où seront consignés : 1° L'extrait des pièces produites pour l'admission; 2° Les résultats des examens subis par l'élève, pendant tout le cours de la scolarité; 3° L'indication qu'il lui a été délivré un diplôme ou un certificat. Art. 29. — Les élèves sont tenus de justifier, à la fin de chaque mois, qu'ils ont régulièrement soldé leurs dépenses de logemenl et de pension. Paris, le 21 juillet 1890. Le Ministre des travaux publics, Le Chef dit cabinet, du personnel et du secrétariat,
YVES
GUYOT.
SÉBILLOT.
Arrêté ministériel, du 21 juillet 1890, portant règlement de l'Écolt des maîtres-ouvriers mineurs d'Alais. Le Ministre des travaux publics, Vu le décret du 18 juillet 1890 (*) portant organisation de l'École des maîtres-ouvriers mineurs d'Alais, déléguant au Ministre des travaux publics, par son article 13, le soin d'arrêter le règlement de cette Ecole; Vu l'avis du conseil d'administration de l'École d'Alais, en date du 11 décembre 1889 et celui du préfet du Gard, du 13 du même mois ; Arrête : TITRE I. —
DES
CONDITIONS
D'ADMISSION.
Art. 1". — Tout candidat a l'École d'Alais devra se faire inscrire à la préfecture du département où il réside avant le 1" août de chaque année, et déposer les pièces suivantes : 1° Un acte de naissance constatant que le candidat aura atteint l'âge de dix-huit ans avant le 1" novembre de ladite année; (* ) Voir suprà, p. 288.
2» Un certificat de bonne vie et mœurs; 3° Un certificat légalisé de vaccine ou de petite vérole, constaant qu'il est d'une bonne constitution et exempt de toute infirmité ermanente le rendant impropre au travail des mines; i» Un livret ou un certificat dûment légalisé constatant qu'il a •availlé dans une mine, comme ouvrier mineur, pendant au noins dix-huit mois ; 5» Un engagement, signé par lui s'il est majeur, ou par ses arents dans le cas contraire, d'acquitter aux époques fixées, le rix de la pension ou de la fraction de pension, de subvenir à outes les dépenses pendant les trimestres pratiques ainsi qu'à 'entretien pendant les deux années d'études. Art. 2. — Le préfet ou le sous-préfet de l'arrondissement ésignera un examinateur, choisi autant que possible parmi les nstituteurs-inspecteurs ou sous-inspecteurs des écoles primaires t fixera le jour de l'épreuve dans le courant du mois d'août. Art. 3. — L'examen comprendra un exercice de lecture dans n ouvrage imprimé et un manuscrit, une dictée de quelques hrases, des exercices simples de calcul et quelques questions 'lémentaires sur les poids et mesures. Le candidat pourra demander à être interrogé sur les conaissances non exigées qu'il posséderait en arithmétique, en éométrie et en lever de plans. Art. 4. — L'examinateur dressera un procès-verbal détaillé e cet examen préalable, à l'appui duquel seront joints les xerciecs d'écriture et de calcul qu'il certifiera avoir été faits en a présence par le candidat. Ce procès-verbal sera légalisé et oint aux pièces énoncées à l'article d", et le dossier ainsi composé era adressé, par l'intermédiaire du préfet du Gard, au directeur e l'Ecole avant la fin du mois d'août. Art. 5. — La commission d'examens instituée par l'article 8 u décret du 18 juillet 1890 examinera les dossiers et dressera la ste de ceux qu'elle jugera satisfaire aux conditions d'admisibilité. Sur le vu de cette liste, le préfet du Gard déterminera les andidats admissibles et leur fera connaître directement l'époque e l'examen définitif. An. 6. — L'examen définitif aura lieu à Alais devant la Comission; il portera, sur les connaissances énoncées a l'article 4 a décret et sur les notions pratiques déjà acquises par les andidats. ha Commission dressera, d'après le résultat de ce concours, la