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Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES.

sploitaut et de nous retourner le procès-verbal de la notification ainsi faite

Arrêtons : Art. 1". — L'emploi do la poudre noire est intordit dans les travaux ci-uni

r lui. Fait a

désignés de la mine de

Le préfet, Art. 2, — 11 est interdit à l'exploitant de faire usage, dans les travaux a

ANNEXE

er

qués à l'article 1 , d'explosifs autres que les explosifs détonants satisfis aux conditions suivantes : 1° Les produits de leur détonation ne contiendront aucun élément coin]»

visée à Varticle 2 de Varrêté de ce jour, relatif aux explosifs à employer dans les mines de

tible, tel que hydrogène, oxyde de carbone, carbone solide, etc.; 2° Leur température de détonation, calculée comme il est proscrit hn

La température t de détonation sera calculée, pour l'application de la pres-

note annexée au présent arrêté, ne devra pas être supérieure a 1.90Odeji'

ption de l'article 2 de l'arrêté ci-dessus, conformément aux indications

pour les explosifs employés au travail du percement au rocher, ni à 1.500i:

ivantes :

grés pour ceux qui seront employés dans les travaux en couche.

F F', F" étant les formules chimiques des substances qui constituent l'ex-

Art. 3. — Les explosifs doivent être enfermés dans des cartouches suite quelles sont indiqués la nature et le dosage des substances dont ils sontt

s'if, dont la composition + p'F'-t-p'î"'+

posés, de façon à permettre le calcul de la température de la détonation, co

est

représentée,

par

suite,

par la

formule

, la formule de décomposition par la détonation

t de la forme :

il est dit dans la note annexée au présent arrêté.

= aC02+pHsO+TClH + 802 + eAz2+\P

) pï + p'f'+p"?"

Art. 4. — Les ingénieurs et contrôleurs des mines pourront, atoutinsUi

dans laquelle on prend :

s'assurer qu'il est satisfait aux prescriptions des articles 2 et 3, en prêtai sur les cartouches prêtes a être employées, une ou plusieurs cartouches d'étk tillons, pour en faire l'analyse, et en dressant de co prélèvement un pioti verbal qu'ils notifieront sur l'heure a l'exploitant.

H =

lsr

_

C =12

_

Az == 11

_

O =16

_

Cl = 33,5

Art. 5. — Le bourrage des explosifs prescrits à l'article 2 sera fait soient sèment avec des matières plastiques, de manière a éviter le débourrage;

1

hauteur n'en sera pas inférieure à O^^O pour les premiers 100 grammes de. u,

P étant le poids de la matière restant solide après la décomposition, s'il en a.

charge, avec additiou de O ,Oo pour chaque centaine de grammes ajoutes;!

f, f, f" sont les quantités de chaleur dégagées respectivement par la for-

ne sera toutefois jamais obligé de dépasser 0m,50.

ition, à partir de leurs éléments, des substances que la détonation décom-

La détonation de la cartouche sera provoquée par une capsule fulmina assez énergique pour assurer la détonation de l'explosif, même à l'air libre.

se, quantités de chaleur qui sont données, dans la table ci-dessous, pour les plosifs usuels :

Art. 6. — Il n'est rien changé aux mesures de précaution antérieureo prescrites, concernant l'usage des explosifs dans les mines à grisou, MU ment en ce qui concerne le boute-feu spécial, la constatation de l'absente grisou avant le tirage, etc. Art. 7. — Des arrêtés préfectoraux spéciaux, rendus sur le rapport des i"

SUBSTANCES

Azotate d'ammoniaque

AZ5H»03

Binitrobenzine

génicurs des miues, pourront autoriser : 1° Dans un travail de percement au rocher, l'emploi d'explosifs détonai autres que ceux désignés a l'article 2; 2° Des dérogations aux prescriptions de l'article 5.

QUANTITES

FORMULES

C6 H4Az2 0» C2*Hi9Azil0" C2H131 Az9 0:'8 CHH3ÏAZ8 036 C6HM AzG 018

C endécanitrique . Coton-poudre < ennéanitrique. . ( octonitrique. ; . Nitroglycérine

= = = = = =

de chaleur

80Ï lC3s tlt3i! 10o3s 1008s 454i

4- 87.9 + 14,5 + 6-21 + 65G + 67-2 + 197,8

Art. 8. — Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur dans délai maximum de

La quantité de chaleur Q que dégage, à volume constant, la détonation de

jours a dater de sa notification.

Art. 9.— Les contraventions au présent arrêté seront constatées piH procès-verbaux des ingénieurs des mines ou des contrôleurs des mines, An;' d'en surveiller l'exécution. Art. 10. — Ampliations du présent arrêté seront adressées à M. l'hU»en chef des mines de l'arrondissement minéralogique d et à M. le maire d

qui est chargé de le

1

M*

quantité d'explosif représentée par la formule (1) est donnée en grandes caries (kilogramme-degré) ainsi qu'il suit : ft = 94a + 58,2p + ^—{pf + p'f + p"f" + ■■■) + 0,54(a + p +

T

+ 8-T-e).

On prend, comme représentant les chaleurs spécifiques moléculaires gazeuses