Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
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CIRCULAIRES.
sploitaut et de nous retourner le procès-verbal de la notification ainsi faite
Arrêtons : Art. 1". — L'emploi do la poudre noire est intordit dans les travaux ci-uni
r lui. Fait a
désignés de la mine de
Le préfet, Art. 2, — 11 est interdit à l'exploitant de faire usage, dans les travaux a
ANNEXE
er
qués à l'article 1 , d'explosifs autres que les explosifs détonants satisfis aux conditions suivantes : 1° Les produits de leur détonation ne contiendront aucun élément coin]»
visée à Varticle 2 de Varrêté de ce jour, relatif aux explosifs à employer dans les mines de
tible, tel que hydrogène, oxyde de carbone, carbone solide, etc.; 2° Leur température de détonation, calculée comme il est proscrit hn
La température t de détonation sera calculée, pour l'application de la pres-
note annexée au présent arrêté, ne devra pas être supérieure a 1.90Odeji'
ption de l'article 2 de l'arrêté ci-dessus, conformément aux indications
pour les explosifs employés au travail du percement au rocher, ni à 1.500i:
ivantes :
grés pour ceux qui seront employés dans les travaux en couche.
F F', F" étant les formules chimiques des substances qui constituent l'ex-
Art. 3. — Les explosifs doivent être enfermés dans des cartouches suite quelles sont indiqués la nature et le dosage des substances dont ils sontt
s'if, dont la composition + p'F'-t-p'î"'+
posés, de façon à permettre le calcul de la température de la détonation, co
est
représentée,
par
suite,
par la
formule
, la formule de décomposition par la détonation
t de la forme :
il est dit dans la note annexée au présent arrêté.
= aC02+pHsO+TClH + 802 + eAz2+\P
) pï + p'f'+p"?"
Art. 4. — Les ingénieurs et contrôleurs des mines pourront, atoutinsUi
dans laquelle on prend :
s'assurer qu'il est satisfait aux prescriptions des articles 2 et 3, en prêtai sur les cartouches prêtes a être employées, une ou plusieurs cartouches d'étk tillons, pour en faire l'analyse, et en dressant de co prélèvement un pioti verbal qu'ils notifieront sur l'heure a l'exploitant.
H =
lsr
_
C =12
_
Az == 11
_
O =16
_
Cl = 33,5
Art. 5. — Le bourrage des explosifs prescrits à l'article 2 sera fait soient sèment avec des matières plastiques, de manière a éviter le débourrage;
1
hauteur n'en sera pas inférieure à O^^O pour les premiers 100 grammes de. u,
P étant le poids de la matière restant solide après la décomposition, s'il en a.
charge, avec additiou de O ,Oo pour chaque centaine de grammes ajoutes;!
f, f, f" sont les quantités de chaleur dégagées respectivement par la for-
ne sera toutefois jamais obligé de dépasser 0m,50.
ition, à partir de leurs éléments, des substances que la détonation décom-
La détonation de la cartouche sera provoquée par une capsule fulmina assez énergique pour assurer la détonation de l'explosif, même à l'air libre.
se, quantités de chaleur qui sont données, dans la table ci-dessous, pour les plosifs usuels :
Art. 6. — Il n'est rien changé aux mesures de précaution antérieureo prescrites, concernant l'usage des explosifs dans les mines à grisou, MU ment en ce qui concerne le boute-feu spécial, la constatation de l'absente grisou avant le tirage, etc. Art. 7. — Des arrêtés préfectoraux spéciaux, rendus sur le rapport des i"
SUBSTANCES
Azotate d'ammoniaque
AZ5H»03
Binitrobenzine
génicurs des miues, pourront autoriser : 1° Dans un travail de percement au rocher, l'emploi d'explosifs détonai autres que ceux désignés a l'article 2; 2° Des dérogations aux prescriptions de l'article 5.
QUANTITES
FORMULES
C6 H4Az2 0» C2*Hi9Azil0" C2H131 Az9 0:'8 CHH3ÏAZ8 036 C6HM AzG 018
C endécanitrique . Coton-poudre < ennéanitrique. . ( octonitrique. ; . Nitroglycérine
= = = = = =
de chaleur
80Ï lC3s tlt3i! 10o3s 1008s 454i
4- 87.9 + 14,5 + 6-21 + 65G + 67-2 + 197,8
Art. 8. — Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur dans délai maximum de
La quantité de chaleur Q que dégage, à volume constant, la détonation de
jours a dater de sa notification.
Art. 9.— Les contraventions au présent arrêté seront constatées piH procès-verbaux des ingénieurs des mines ou des contrôleurs des mines, An;' d'en surveiller l'exécution. Art. 10. — Ampliations du présent arrêté seront adressées à M. l'hU»en chef des mines de l'arrondissement minéralogique d et à M. le maire d
qui est chargé de le
1
M*
quantité d'explosif représentée par la formule (1) est donnée en grandes caries (kilogramme-degré) ainsi qu'il suit : ft = 94a + 58,2p + ^—{pf + p'f + p"f" + ■■■) + 0,54(a + p +
T
+ 8-T-e).
On prend, comme représentant les chaleurs spécifiques moléculaires gazeuses