Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
mande des avocats ou des avoués chargés de défendre les parties. Si le mandataire d'une partie n'est ni avoué exerçant dans le département, ni avocat, il doit justifier de son mandat par un acte sous seing privé, légalisé par le maire et enregistré, ou par un acte authentique. L'individu privé du droit de témoigner en justice ne peut être admis comme mandataire d'une partie. Lorsque la partie est domiciliée en dehors du département, elle doit faire élection de domicile au chef-lieu. Art. 9. — Les mémoires en défense et les répliques sont déposés au greffe dans les conditions fixées par les articles 1,2,3 et 4 de la présente loi. La communication en est ordonnée par le conseil de préfecture comme pour les requêtes introductives d'instance. Art. 10. — Lorsqu'il s'agit de contravention, il est procédé somme il suit, à défaut de règles établies par des lois spéciales: Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le conseil de préfecture. La notification et la citation sont faites dans la forme administrative. La citation doit indiquer à l'inculpé qu'il est tenu, s'il veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite et l'invitera faire connaître, en produisant sa défense écrite, s'il entend user du droit de présenter des observations orales à l'audience. Il est dressé acte de la notification et de la citation; cet acte doit être adressé au conseil de préfecture et y être enregistré comme il est dit en l'article 1". Le conseil de préfecture ordonne, s'il y a lieu, la communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par l'inculpé et la communication à l'inculpé de la réponse faite par l'administration. Art. 11. — Les réclamations en matière électorale et en matière de contributions directes continueront à être présentées et instruites dans les formes prescrites par les lois spéciales de la matière. Lorsque les parties seront appelées à fournir des observations en exécution de l'article 29 de la loi du 21 avril 1832 et de l'article 37 de la loi du 5 avril 1884, elles devront être invitées à faire, connaître si elles entendent user du droit de présenter des obser-j
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vations orales à la séance publique où l'affaire sera portée pour être jugée. Il en sera de même des réclamations relatives aux taxes qui sont assimilées aux contributions directes pour le recouvrement et dont l'assiette et la répartition sont confiées à l'administration des contributions directes. Les réclamations relatives aux taxes assimilées dont l'assiette 'est pas confiée à cette administration seront inscrites dans les ormes prescrites par les articles 1 à 9 de la présente loi. Art. 12. — Lorsque l'affaire est en état d'être jugée ou lorsu'il y a lieu d'ordonner des vérifications au moyen d'expertises, 'enquêtes ou autres mesures analogues, le rapporteur prépare n rapport. Ce rapport est remis au secrétaire-greffier, qui le transmet mmédiatement au commissaire du gouvernement. TITRE II. DES DIFFÉRENTS MOYENS DE VÉRIFICATION.
§ 1". — Des expertises. krl. 13. — Le conseil de préfecture peut, soit d'office, soit sur demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant faire oit, qu'il sera procédé à une expertise sur les points détermiés par sa décision. En matière de dommages résultant de l'exécution des travaux blics ou de subventions spéciales pour dégradations extraor(niures aux chemins vicinaux, l'expertise doit être ordonnée si le est demandée par les parties ou par l'une d'elles pour faire rifier les faits qui servent de base à la réclamation. M. 14. — L'expertise sera faite par trois experts, à moins eles parties ne consentent qu'il y soit procédé par un seul, bans ce dernier cas, l'expert est nommé par le conseil, à moins eles parties ne s'accordent pour le désigner. Si l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est nommé T le conseil de préfecture, et chacune des parties est appelée à Juimcr son expert. irt. 15. — Les parties qui ne sont pas présentes à la séance Uique où l'expertise est ordonnée ou qui n'ont pas dans leurs ..Mies et mémoires désigné leur expert sont invitées, par une jtificalibn faite conformément à l'article 7, à le désigner dans jdélai de huit jours.