Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative)
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Les travaux rémunérés à part, comme il est dit ci-dessu n'entreront pas en compte dans le calcul des vacations. Art. 4. — La mise au net du rapport sera taxée conformé!» à l'article 1". Art. 5. — Il sera alloué aux experts, pour frais de transport 1° En chemin de fer, 20 centimes par kilomètre; 2° Sur les routes ordinaires, 40 centimètres par kilomètre, La première taxe sera applicable de droit quand le parcoii sera desservi par une voie ferrée. En matière de contributions directes et de taxes assimilées, parcours effectué en dehors des limites du département n'entra pas en compte; dans les autres matières, il pourra être adi suivant les circonstances de l'affaire. Art. 6. — Si les experts sont appelés, par application de l'i ticle 22 de la loi du 22 juillet 1889, à comparaître devant le n seil de préfecture, ils seront rémunérés conformément aux ail eles 2 et 5 du présent décret. Art. 7. — Les frais divers dont les experts auront dû fui l'avance, tels que le papier timbré, l'enregistrement, les pu de lettres et de paquets et le coût de tous travaux et opératii: indispensables à l'accomplissement de leur mission, leur sera remboursés sur état. Art. 8. — Les experts ne pourront rien réclamer pour s'il fait aider par des copistes, dessinateurs, toiseurs, porte-caj nés, etc., ces frais étant compris dans les allocations ci-dess mentionnées pour vacations, rédaction de devis, direction! travaux, règlement et mise au net du rapport. Art. 9. — Le président, en procédant à la taxe des vacatit: et autres frais, les réduira s'ils lui paraissent excessifs. 11 n'admettra en taxe ni les opérations, visites et plans inutit ni les longueurs dans les rapports. Art. 10. — Les dispositions qui précèdent seront applicatl à la tierce expertise prévue en matière de contributions dire! par l'article 5 de la loi du 29 décembre 1884. Art. il. — Les dispositions des articles 2, 5 et 6 seront apj cables à l'expert ou aux experts nommés par le conseil de pi fecture pour faire une vérification d'écritures. Toutefois, la vérification devant être effectuée en présenceI membre du conseil de préfecture désigné à cet effet, les expfl n'auront droit à aucune vacation supplémentaire pour la près' tion du serment ou pour le dépôt du rapport. Art. 12. — Les dépositaires de pièces appelés à les représ
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
devant le conseil de préfecture seront assimilés aux experts int aux frais de voyage et aux vacations. [rt. 13. — Lorsque le conseil de préfecture se transportera it entier ou que l'un ou plusieurs de ses membres se trans•teront sur les lieux, chaque conseiller aura droit à des frais transport calculés comme à l'article 6, et en outre, si le transit a lieu à une distance de un myriamètre au moins, à une emnité de 12 francs par jour. ,e secrétaire-greffier aura droit aux mêmes frais de route et à 3 indemnité de 8 francs par jour. tri. 14. — Les témoins entendus dans une enquête pourront uérir la taxe. ,eurs frais de transports seront taxés ainsi qu'il suit : • En chemin de fer, 15 centimes par kilomètre; • Sur les routes ordinaires, 40 centimes par kilomètre. ,a première taxe sera applicable de droit quand le parcours a desservi par une voie ferrée. I sera en outre, alloué aux témoins, à titre de taxe de com■ution, une indemnité de 2 à 10 francs par jour. [rt. 15. — Dans tous les cas où il y aura lieu à signification exploit d'huissier, soit d'un arrêté d'avant-faire-droit, soit n arrêté définitif, soit d'une décision du président liquidant frais d'expertise ou les dépens, l'huissier aura droit aux émolents qui lui sont attribués par le tarif en vigueur devant les mnaux de première instance. Irt. 16. — Le présent décret n'est pas applicable en matière îtorale. rt. 17. — Le Ministre de l'intérieur est chargé, etc. rinftà, p. -422 et suivantes, les Circulaires et instructions, émanant des
les différentes administrations, relativement au même objet.)
SOURCES MINÉRALES.
ar décision de M. le Ministre de l'intérieur, du 8 septembre ), a été autorisée la substitution du nom de source « Souveie » à celui de source « Saint-Antoine (*) », commune de it-Yorre (Allier). Source autorisée par décision du 26 mars 1889 (volume de 1889, p. 79).
, 1890
DÉCHETS
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