Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
AUX PRÉFETS, AUX INGÉNIEURS DES MINES, ETC.
APPLICATION
DE
LA
LOI
SUR
LES
DÉLÉGUÉS
A
LA
SÉCURITÉ
DES OUVRIERS MINEURS. — MANDATEMENT DES INDEMNITÉS.
A Monsieur le préfet du département d Paris, le 30 septembre 1890. Monsieur le préfet, pour compléter les instructions que je vois ai précédemment données sur l'application de la loi du 8 juillf 1890 (*), j'ai l'honneur de vous indiquer dans la présenle cira laire, après m'ètre entendu sur ce point avec M. le Ministre i finances, comment seront réglées les indemnités allouées, ptl'article 16 de ladite loi, aux délégués à la sécurité des ouvrie mineurs. Le délégué doit vous adresser au début de chaque mois «r seul état comprenant à la fois les visites qu'il a faites et( qu'a faites son suppléant dans le mois précédent; mais, d'apri le paragraphe 6 de l'article 16 de la loi, vous avez à i après vérification de l'état par les ingénieurs des mines, ta mandats distincts, l'un pour le délégué et l'autre pour le délé, suppléant. La répartition éventuelle entre les deux délégués de l'indei nité mensuelle minimum, prévue par la dernière phrase dut ragraphe 2 de l'article 16 de la loi, comporte l'observation s»: vante : Cette indemnité minimum correspond souvent à un nom» de journées supérieur au nombre maximum des journées que délégué doit employer aux visites réglementaires d'après M
(*) \oir suprà, p. 256.
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■été rendu en vertu de la première phrase du même paragraphe 2. La loi n'a pas indiqué pour ce cas le mode de répartition e l'indemnité entre le délégué et le délégué suppléant. On adettra que l'indemnité doit se répartir proportionnellement au ombre de journées effectivement consacrées par chacun aux isites réglementaires. L'état qui sera présenté mensuellement par le délégué en vertu u paragraphe 5 de l'article 16 devra s'établir conformément au îodèle n' 4 ci-joint. Le délégué n'aura à remplir que l'état prorement dit. La vérification et le décompte qui suivent l'état eront établis par les ingénieurs. Le délégué fournira son état en double expédition pour que 'une reste comme minute aux ingénieurs. En droit, il incomberait aux délégués de dresser leur état sur u papier fourni par eux. Toutefois, pour faciliter le service, les ngénieurs des mines pourront remettre aux délégués des forîules modèle n° 4 qui seront envoyées aux ingénieurs, sur leur emande, par l'Administration. Avec l'état détaillé, dressé par les délégués et vérifié par lui, 'ingénieur en chef vous transmettra un. état récapitulatif (molèle n° 5) qui seul devra être produit par vous à l'appui des manats de payement individuels que vous aurez à délivrer. Les ingénieurs des mines vérifieront les états détaillés des déégués avec le plus grand soin. Ils trouveront les éléments de ette vérification, soit dans les renseignements recueillis au cours e leurs tournées et dans l'instruction des accidents faite par eur service, soit dans les extraits, qui ont dû leur être transmis, u registre spécial prévu par l'article 3 de la loi. Ils n'acceptelont en compte aucune journée pour laquelle la justification du emps employé ne leur aura pas été fournie. Les erreurs doivent être rectifiées avec d'autant plus de soin ue l'exploitant a le droit d'en obtenir le redressement par la oie contentieuse, et que, par suite, les sommes indûment ayées par lui pourraient retomber dans certains cas à la charge u Trésor. Si une erreur, ainsi établie par la juridiction administrative, araissait avoir été commise sciemment par un délégué, vous uriez à appliquer à ce délégué l'article 15 de la loi du chef abus dans l'exercice de ses fonctions. Cet article devrait également être appliqué lorsque des erreurs e cette nature et de ce caractère seraient directement reconnues it redressées par les ingénieurs des mines.