Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative)
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pas prescrites à peine de nullité, il appartient au Conseild'appt cier si des notifications irrégulières ne lèsent pas les intérêts d parties. Aucune d'elles, en effet, ne peut être jugée sans qu'il se constaté qu'elle a été touchée par la notification et mise à nié: de produire ses défenses. A défaut de récépissé délivré par la partie, l'agent dési dresse un procès-verbal de notification, qui doit mentionner 1 circonstances dans lesquelles la copie a été remise. Toutes les règles applicables aux particuliers le sont égal ment aux administrations en cause. Art. 8. Communication et déplacement des pièces. — L'article s'occupe de la communication des pièces et de la constituti des mandataires. En règle générale, les communications se font au greffe sa déplacement. Néamoins l'autorisation de déplacer des pièc peut être accordée par le président. Cette exception est d'usa en faveur de l'administration et se justifie par le caractère pub de ses agents. L'autorisation de déplacer le dossier peut aussi, en vertu paragraphe 2 de l'article, être accordée aux avoués exerçant da le département et aux avocats, mais non aux simples raani taires, ni même aux agréés près les tribunaux de commer qui, n'ayant pas été compris dans l'exception faite par le par graphe précité, se trouvent dans la situation des mandaiair ordinaires. Le président détermine le délai du déplacement qu'il autori A l'expiration de ce délai, le secrétaire-greffier doit provoquer assurer le rétablissement des pièces déplacées. Des mandataires. — Le mandataire ordinaire doit justifi d'une procuration sous seing privé, légalisée par le maire enregistrée, ou d'un acte authentique lui conférant mandat. La loi ne distingue pas entre le mandataire chargé de soi l'instruction et celui qui présente des observations orales à l'a dience; il y a donc lieu d'exiger la production d'un mandaté! bli dans les mêmes formes pour le mandataire plaidant, mé s'il est assisté à l'audience de son mandant. Les avocats inscr à un barreau et les avoués exerçant dans le département n'o pas à justifier de leur mandat. L'individu privé du droit de témoigner en justice ne peut t admis comme mandataire. Élection de domicile. — Le mandataire est substitué au ni dant pour toutes les phases de l'instruction; son domicile est
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lé domicile élu de celui qui l'a choisi. Si la partie est domiiée en dehors du département, elle doit faire élection de micile au chef-lieu où siège le Conseil de préfecture. Celte obligation s'applique également au mandataire, lors ème que la partie qu'il représente serait domiciliée dans le parlement. Quand le défendeur est domicilié hors du département, la tification de la requête introductive est faite au domicile réel, seul encore connu au début de l'instance. Les notifications térieures sont effectuées au domicile élu. Art. 9. Des mémoires en défense et répliques. — Les défenses répliques produites au cours de la procédure sont déposées au effe dans les conditions fixées par les articles 1 à 4 de la loi, st-à-dire qu'elles doivent être signées, datées, contenir l'indition de la profession et du domicile, les conclusions et l'énonalion des pièces dont le défendeur ou le demandeur entend se rvir. Elles sont en outre soumises au timbre, et il doit être fourni s copies destinées à être notifiées aux adversaires. Aucune sanction équivalente à celle de l'article 3 n'est prévue l'égard du défendeur qui ne produirait pas de copies de sa dénse ou les fournirait en nombre insuffisant, bien que cette !gligence puisse nuire aux intérêts du demandeur. En pareil cas, il ne paraîtrait pas contraire à l'esprit de la loi, ri a voulu assurer une protection égale à toutes les parties, de cider que le Conseil de préfecture peut, suivant la nature et mportance du préjudice, opérer la liquidation de tout ou partie s dépens contre le défendeur. En dehors des pièces versées au dossier par les parties, le Conil peut ordonner la production des documents qui lui paraîaient utiles. Art. 10. Contraventions. — L'article 10 est relatif à la procénre spéciale en matière de contravention de grande voirie. 11 aintient expressément les règles établies par les lois spéciales ne trace de règles nouvelles qu'à défaut de dispositions préues par ces lois. 11 n'est rien innové en ce qui touche l'affirmation et l'enregisement des procès-verbaux de contravention. L'article 10 n'a pas reproduit ie dernier paragraphe de Tarde 8, correspondant, du décret du 12 juillet 1865, aux termes Bpel, si les formalités prescrites dans les alinéas précédents ont pas été remplies, le rapporteur en réfère au Conseil pour