Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
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été privée de ce droit par un jugement. Dans ce cas, l'expertisel serait entachée de nullité. Les experts doivent prêter serment devant l'autorité désirée par le Conseil de préfecture. Cette formalité est substantielle et son omission entraînerait la nullité de l'expertise, que celle-ci soit obligatoire ou facultative. Ce n'est que du consentement des parties que le Conseil peut dispenser les experts de la prestation de serment. Les fonctionnaires désignés pour recevoir le serment sont, notamment, les conseillers de préfecture siégeant en corps on individuellement, le secrétaire général, un sous-préfet, un maire, un juge de paix. Toutefois, en vue de diminuer les frais, ilest| préférable de désigner les fonctionnaires qui résident près i lieux où doit avoir lieu l'expertise. L'exemption des droits d'enregistrement pour le procès-verball de prestation de serment, et, le cas échéant, pour l'expédition c ce procès-verbal, n'entraîne pas exemption du timbre. (lnstruc-| tion du Directeur général de l'Enregistrement du 5 octobre 1889.) Dépôt du rapport au greffe. — Le Conseil fixe le délai dansl lequel les experts doivent déposer leur rapport au greffe. Cette! fixation, déjà en usage sous l'ancienne législation, mais alorsf dénuée de sanction, comporte aujourd'hui (art. 18) l'application! de pénalités contre l'expert qui ne se serait pas conformé aux| délais impartis. Il sera toutefois équitable d'accorder en certains cas une prolongation de délai pour le dépôt du rapport. Art. 17. Incapacités. Récusation des experts. — Le paragraphe 1" de l'article 17 édicté une incapacité spéciale, en matière d'expertise, à l'égard des fonctionnaires qui ont exprimé une opinion dans l'affaire ou qui ont pris part aux travaux sur lesquels porte la réclamation. Cette exclusion s'applique sans distinction à tout agent de l'État, du département, des com-f munes, des établissements publics et des associations syndicales! autorisées. Elle peut être prononcée d'office ou sur la demande| des parties.
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Iscrites dans les articles 283 et 310 du Code de procédure civile. Icour de cassation a jugé que cette énumération n'est pas limitive. Après l'expiration du délai de huit jours prévu par l'article 17, proposition de récusation ne serait plus recevable. Quand l'instruction, prescrite par le Conseil de préfecture sur , demande en récusation, est terminée, la cause est jugée urgence, après convocation des intéressés. Si la récusation est admise, l'arrêté qui la prononce nomme nouvel expert. Les parties peuvent rétracter la désignation de leur expert squ'à la prestation de serment. Art. 18. Remplacement des experts. Pénalités. — Les règles, isées par les articles 14 et suivants, sont applicables lorsqu'il agit de remplacer l'expert qui refuse sa mission ou qui ne la mplit pas. L'arrêté, par lequel le Conseil de préfecture use du droit, que i accorde l'article 18, de condamner l'expert négligent à tous lais frustratoires, et même à des dommages-intérêts s'il y a
- u, doit être rendu, après convocation de cet expert à l'audience
îblique. M. 19. Convocation des parties à l'expertise. — Les parties rivent être averties par le ou les experts des jours et heures iixquels il sera procédé à l'expertise, cet avis leur est adressé, iiatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée, La convocation des parties à l'expertise est une formalité istantiellè; mais celles qui auraient assisté à l'expertise sans avoir été convoquées, ne seraient plus recevables à relever ce myen de nullité.
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Le rapport d'expertise devra contenir les observations prêtées par les parties au cours de la vérification. Art. 20. Formes de l'expertise. — Les experts, après avoir rèté serinent, prennent communication du dossier de l'affaire, e président peut autoriser le déplacement des pièces entre leurs lains contre un récépissé sur bordereau détaillé. La règle posée ar l'article 8 ne fait pas obstacle à ce déplacement, les experts tant liés par leur serment.
La proposition de récusation doit être faite dans les formes d l'article 309 du Code de procédure civile, sauf en ce qui toucheI le délai, que l'article 17 porte à huit jours à partir de la notifi-j 1 S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble à la visite cation. Elle comporte donc : 1' une requête motivée sur timbre; p lieux et dressent un seul rapport. Dans le cas où ils sont 2* des preuves ou des offres de preuves par écrit ou par témoins; javis différents, ils indiquent l'opinion de chacun d'eux et les 3" la signature de la partie ou de son mandataire. fiotifs à l'appui. Les experts nommés d'office peuvent être récusés pour les causes I Cette disposition, que j'ai déjà eu l'occasion de signalera