Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative)
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propos de l'article 14, établit une règle en contradiction absol avec l'article 318 du Code de procédure civile, d'après lequel! experts ne forment qu'un seul avis à la pluralité des voix et cas d'avis différents, indiquent les motifs des divers avis : faire connaître l'avis personnel de chaque expert. Le rapport doit être timbré et enregistré. (Instruction j Directeur général de l'Enregistrement du S octobre 1889.) Art. 21. Notification du dépôt du rapport d'expertise. — rapport des experts est déposé au greffe du Conseil. Les parti sont invitées, par une notification faite conformément à l'article à en prendre connaissance et à fournir leurs observations da le délai de quinze jours. L'absence de notification aux parties du dépôt au greffe 1 rapport leur permet d'attaquer par la voie de l'opposition l'arrêt intervenu (art. 53). Le Conseil de préfecture peut d'ailleurs accorder aux partie pour prendre connaissance du rapport et produire leurs obse vations, tous les délais qui lui paraîtront justifiés. Art. 22. Mesures supplémentaires d'instruction. Autorité i rapport. — L'article 22, qui permet au Conseil de préfectu d'ordonner un suppément d'instruction, et même de faire corn paraître les experts devant lui pour fournir des renseignement complémentaires, ne demande aucune explication. Je ne signalerai qu'un point à votre attention. En vertu d principes généraux sur l'expertise, également consacrés pa l'article 323 du Code de procédure civile, les juges ne sont poin astreints à suivre l'avis des experts. Celui-ci ne doit servir qu éclairer leur religion et ils restent libres de statuer suivant), conviction qu'ils se sont faite après l'instruction et les débats. Art. 23. Liquidation des frais d'expertise. — Les experts pro duisent, en même temps queleur rapport, l'état de leurs vacations frais et honoraires, sur timbre et sur feuille séparée. Le président du Conseil de préfecture, même en matière d contributions directes ou de taxes assimilées, arrête la liquidation conformément au décret-tarif du 18 janvier 1890. L'arrêté d taxe est notifié aux experts et aux parties, qui ont un délai de trois jours, à dater de la notification, pour contester la liquidation et la taxe. Cette contestation est une forme particulière de recours propre à la liquidation des frais d'expertise; ce n'est pas une opposition dans le sens ordinaire. Le recours est porté devant le Conseil de préfecture statuant
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chambre du Conseil. L'arrêté doit être motivé. Le Conseil 'est pas tenu de convoquer les parties mais il peut les entendre. L'arrêté soit du président, soit du Conseil de préfecture ne importe que la fixation des sommes à allouer. L'attribution de i part des frais à supporter par chaque partie est faite, comme elle des dépens, dans l'arrêté définitif, conformément aux dis'ositions des articles 62 à 66. L'arrêté du président tient lieu d'exécutoire contre la partie ui a requis l'expertise, ou contre les parties solidairement, uand l'expertise est ordonnée d'office. L'exécution peut en être emandée même avant que le jugement soit rendu sur le fond. Je crois utile, en vous signalant ces dispositions, d'attirer otre attention, Monsieur le Préfet, sur la modification de la égislation antérieure qui résulte de l'article 23. Cette disposition broge, par voie de conséquence, l'article 16 de l'arrêté du 4 floréal an VIII, qui vous attribuait le droit de liquider les frais 'expertise en matière de contributions directes : ce droit apartient désormais au président et au Conseil de préfecture. Mais vous continuerez à taxer les frais et honoraires des xperts, lorsque l'expertise ne se rattache pas à une instance ontentieuse, par exemple dans le cas d'un partage temporaire e terrains communaux entre les habitants d'une commune ou 'une section, ou bien encore lorsque la commune ou la section cquiert ou aliène des immeubles. Aux termes de la circulaire du 5 mai 1852, interprétative du écret de décentralisation du 25 mars de la même année, l'exertise est confiée en pareille matière, à une personne désignée ar le préfet ou par le sous-préfet. Rien ne s'oppose, à mon avis, ce que le sous-préfet lui-même opère la taxation des frais d'expertise, lorsqu'il a nommé l'expert. Art. 24. Constat d'urgence. — En cas d'urgence, l'article 24 autorise le président du Conseil de préfecture, sur la demande des parties, à désigner un expert pour constater des faits qui seraient de nature à motiver une réclamation devant ce conseil. Avis doit en être immédiatement donné au défendeur éventuel. C'est là une des innovations importantes de la loi. Sous l'empire de la législation antérieure, la faculté de faire procéder a un constat d'urgence, ne pouvait être exercée que par le Conseil de préfecture tout entier. Désormais le président pourra « ordonner une simple mesure conservatoire, un simple constat. Mais la vérification devra être faite sans qu'il y ait lieu d'apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le