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Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative)

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L'arrêté ordonnant l'enquête fixe le jour et l'heure auxquels y sera procédé. L'indication des faits sur lesquels doit porte] l'enquête n'est pas strictement limitative; le Conseil ou le i seiller-enquêteur peuvent donc provoquer les déclarations témoins sur des points, non prévus par l'arrêté, mais qui seraierj connexes aux questions principales à élucider. Le commissaire du gouvernement, qui doit assister aux quêtes faites en séance publique et qui peut, par l'intcrmédiai du président, intervenir dans les interrogatoires, a la faculti d'assister aux enquêtes faites dans le département par le seiller-enquêteur. L'assistance du secrétaire-greffier aux enquêtes est égalemei| autorisée. Mais, en vue de diminuer les frais, elle ne devra êli qu'exceptionnellement réclamée par le conseiller-enquêteur, à il appartient d'ailleurs de rédiger le procès-verbal suivant le pi ragraphe 3 de l'article 32. L'avance des frais peut être réclamée à la partie qui demanll l'enquête, sauf en matière électorale, où il ne saurait êtrepn noncé de condamnation aux dépens (art. 35 et 63). L'avance frais est consignée au greffe. L'article 13 du décret-tarif du 18 janvier 1890 est applici aux indemnités de déplacement du conseiller-enquêteur et secrétaire-greffier. Art. 28. Notification de l'arrêté et citation des témoins. — Le] parties ont intérêt à ce que les témoins qu'elles veulent fait entendre se présentent au jour fixé pour l'enquête; elles intérêt également à connaître les noms des témoins que la] tie adverse entend faire déposer. En conséquence, et bien la loi ne prescrive pas cette formalité, il est utile que la no cation du dépôt au greffe de l'arrêté ordonnant l'enquête ( tienne l'invitation aux parties de faire connaître, avant le joi de l'audience, les noms des personnes qui devront être inten gées. Cette liste des témoins sera, sur leur demande et sans i placement, communiquée aux parties par le secrétaire-greffier. Les parties intéressées peuvent faire assigner leurs témoinj par exploit d'huissier, mais les frais d'assignation n'entrent en taxe. Les témoins défaillants n'encourent aucune pénalité. Art. 29 et 30. Exclusion des témoins. — La loi du 22 Juil 1889 n'a pas reproduit le système des reproches établi par Code de procédure civile. Elle se borne à exclure le témoignage des parents et alliés

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ne directe et celui des personnes que la loi ou des décisions iciaires auraient déclarées incapables de témoigner. Mais les exclus peuvent être entendus à titre de renseigneen t. Serment et déposition des témoins. — « Les témoins, ajoute xposé des motifs, doivent d'ailleurs faire connaître s'ils sont rents, alliés ou serviteurs de l'une des parties. C'est au juge à ser ces témoignages. » Les témoins âgés de quinze ans révolus doivent prêter serent. L'absence de cette formalité entraîne la nullité de la désition, mais sans vicier l'enquête en son entier. Les témoins sont entendus séparément en présence des pars, ou elles dûment convoquées; ils peuvent être entendus de uveau après leur première déposition, et même confrontés les s avec les autres. Art. 31 et 32. Procès-verbal de l'enquête. — Les articles 31 et établissent des formes différentes pour la rédaction du procèsrbal, suivant que l'enquête a lieu en séance publique ou dent un conseiller-enquêteur. Dans le premier cas, le secrétaire-greffier dresse de l'audition s témoins un procès-verbal, qui est visé par le président et nexé à la minute de l'arrêté. Quand l'enquête est faite par un membre du Conseil, en ders de l'audience, il est nécessaire de fournir au Conseil de éfecture la relation écrite et détaillée de tous les incidents de nquête; elle constitue, en outre, une garantie de plus pour les rties. A cet effet, l'article 32 décide que le procès-verbal doit contenir noncé des jour, lieu et heure de l'enquête; la mention de l'abnce ou de la présence des parties; les noms, prénoms, profesons et demeures des témoins; les reproches proposés; le serent prêté par les témoins ou les causes qui les ont empêchés le prêter, et enfin leur déposition. Après lecture, chaque témoin signe sa déposition, ou mention 'faite qu'il ne sait, ne peut, ou ne veut signer. Le conseiller-enquêteur doit recevoir, à titre de renseignent, la déposition du témoin dont l'exclusion est proposée; il a pas, en effet, a statuer sur la valeur du reproche, qui sera préciée par le Conseil, soit avant, soit par l'arrêté jugeant au nd. Le refus de signer sa déposition n'entraîne pour le témoin cune pénalité.