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Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

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registrement, ainsi que de l'intervention d'un avocat au Conseil d'État, les recours formés en matière : 4° De contributions directes et de taxes assimilées, sans distinction entre ces taxes; 2° D'élections; 3° De contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie et autres contraventions dont la répression appartient au Conseil de préfecture, ainsi que d'anticipation sur les chemins vicinaux. Pour les élections et contraventions, ainsi que pour les prestations en nature sur les chemins vicinaux, cette exemption est absolue; mais, en matière de contributions directes et de taxes assimilées, la règle générale continuera d'être applicable. L'exemption du droit de timbre n'est admise que lorsque la cote contestée est moindre de 30 francs. L'article 61 contient en outre, en ce qui concerne le dépôt du recours sur les matières qu'il vise spécialement et qui viennent d'être énumérées ci-dessus, des règles nouvelles, sur lesquelles je crois devoir appeler votre attention. Dans tous ces cas, le recours peut être déposé soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture. L'article 61 substitue ainsi une règle uniforme aux dispositions des diverses lois, dont les unes n'admettaient le dépôt du pourvoi qu'à la préfecture ou à la sous-préfecture, et les autres qu'au Conseil d'État. Lorsque le recours est déposé à la préfecture ou à la souspréfecture, il est essentiel qu'il soit immédiatement frappé du timbre d'arrivée. Mais si l'article 61 vous prescrit, Monsieur le Préfet, de transmettre ensuite les recours au Conseil d'Etat, cette disposition ne déroge pas aux règles spéciales, en vertu desquelles vous devez procéder préalablement à l'instruction sur place, comme en matière de contributions directes et d'élections municipales. Pour ce dernier cas, vous devez en outre continuer de vous conformer aux prescriptions de la circulaire du 10 avril 1884 et m'adresser les dossiers, avec votre avis, pour être transmis par mes soins au Conseil d'Etat. TITRE IV. DES

DÉPENS.

Art. 62. La partie qui succombe est condamnée aux dépens de l'instance, c'est-à-dire au payement des frais que l'adversaire a été « légalement obligé d'exposer » (Rapport au Sénat). C'est là

CIRCULAIRES.

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l'application du principe général posé par l'article 130 du Code de procédure civile. Mais les dépens ne sont alloués que s'ils sont demandés. Comme celle qui succombe, la partie qui se désiste doit supporter la charge des dépens. Toutefois les dépens peuvent être compensés, en tout ou en partie, si la prétention des demandeurs n'est pas admise intégralement. Les dépens peuvent être également mis solidairement à la charge de toutes les parties à raison des frais d'une instruction prescrite dans leur intérêt commun, telle qu'une expertise ordonnée d'office, une enquête, un interrogatoire, une visite des lieux. Il n'est pas accordé de dépens en matière de contributions directes. L'administration ou le réclamant supportent uniquement les frais prévus par les lois du 21 avril 1832 et du 29 décembre 1884. Art. 63. Des dépens en matière de contraventions. — La partie condamnée sur un procès-verbal supporte les frais de timbre et d'enregistrement de ce procès-verbal. La partie relaxée en est seule dispensée. Condamnations contre l'État et les administrations. — Quand l'administration agit, non dans un intérêt pécuniaire, mais comme représentant la puissance publique, elle ne peut être condamnée aux dépens. (Cass., 10 novembre 1852 ; 21 mars 1854.) Il en est autrement lorsque la contestation porte soit sur le domaine de l'Etat, soit sur l'exécution de marchés passés pour un service public, soit sur la réparation de dommages pour laquelle les Conseils de préfecture ont compétence. Art. 64. Nature des dépens. — L'article 64 donne limitativement l'énumération des dépens. Ils ne peuvent comprendre que les frais de timbre ou d'enregistrement, les frais de copie des requêtes ou mémoires, les frais d'expertise, d'enquête et autres mesures d'instruction, et les frais de signification de la décision. Le tarif des dépens a été fixé par le décret du 18 janvier 1890, rendu dans la forme des règlements d'administration publique, et annexé à la présente instruction. Les Conseils de préfecture devront donc se reporter à ce document pour la taxe. Je crois devoir seulement appeler leur attention sur un point. L article 1" du décret détermine le taux des frais de copie des requêtes, mémoires et pièces y annexées. Ces derniers mots ne