Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative)
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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.
me paraissent pas pouvoir être interprétés en ce sens que les parties soient obligées de fournir des copies de toutes les pièces produites à l'appui de leurs requêtes; cette obligation serait d'ailleurs en opposition avec les dispositions des articles 3 et8 de la loi. Le décret n'a donc pu avoir en vue que l'application du tarif aux copies des rapports prévus par son article 4. Liquidation des dépens. — La liquidation des dépens est faite par l'arrêté qui statue sur le litige. Si l'état de ces dépens n'a pas été soumis en temps utile au Conseil de préfecture, la liquidation est opérée par arrêté du président. Cet arrêté peut d'ailleurs être contesté suivant une procédure analogue à celle qui a été indiquée sous l'article 23. Toutefois deux différences importantes doivent être signalées : le président ne peut statuer que le rapporteur entendu, et le délai d'opposition est porté à huit jours. Telles sont, Monsieur le Préfet, les observations générales que m'a paru comporter la loi du 22 juillet 1889. J'ai dû me borner à vous signaler les principales innovations qu'elle apporte à la législation antérieure, les lacunes qu'elle a comblées et les points sur lesquels elle a confirmé les règles anciennes. Dans cette énumération, je n'ai pu aborder les difficultés de détail auxquelles peut donner lieu l'application de la loi nouvelle. Ces difficultés se trouveront résolues au fur et à mesure par la jurisprudence du Conseil d'Etat. Si, en attendant, vous éprouviez des doutes sur l'interprétation à donner à telle ou telle, disposition spéciale, je continuerai, comme parle passé, à vous fournir, ainsi qu'à vos collègues, les explications que vous jugerez à propos de me demander, en vous rappelant toutefois que ces explications ne sauraient avoir que la valeur de simples avis. Les Conseils de préfecture sont des tribunaux régulièrement organisés et leur indépendance, comme leur responsabilité, doivent rester entières. La nouvelle loi leur confère, en même temps que des pouvoirs mieux définis, une action plus efficace pour l'accomplissement de la mission que leur attribue notre organisation administrative. Ils sauront en user, je n'en doute pas, dans l'intérêt public, comme dans celui des justiciables. Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire, dont je vous adresse un nombre suffisant pour que vous puissiez en remettre un exemplaire à votre secrétaire général, au
secrétaire-greffier et à chacun des conseillers de préfecture et des sous-préfets de votre département. Recevez, monsieur le préfet, etc. Le Ministre de l'intérieur, CONSTANS.
II. — Ministère de l'intérieur. — Direction de l'administration départementale et communale. — 1er bureau. Avocats plaidants devant les Conseils de préfecture. [Circulaire n° 36). Paris, le 18 mai 1888.
Monsieur le Préfet, un grand nombre de décisions rendues par les Conseils de préfecture sur la plaidoirie d'avocats au Conseil d'État contiennent la mention suivante : « Ouï M" , avocat au Conseil d'Etat, mandataire du sieur ». Les membres des divers barreaux ont déjà réclamé contre la qualification de mandataire, qui leur paraît en opposition avec le droit que les avocats ont toujours revendiqué de représenter les parties à l'audience des Conseils de préfecture, en vertu de leur titre seul, et sans avoir à justifier d'un mandat accepté. Un arrêt du Conseil d'État du 5 mars 1886 (aff. Legré), a formellement reconnu ce droit plusieurs fois contesté par les Conseils de préfecture. Aux termes de cet arrêt, «la loi du 20 juin 1863, en autorisant les parties à présenter devant le Conseil de préfecture leurs observations, soit en personne, soit par mandataire, ne fait pas obstacle à ce que les avocats exercent leur ministère devant cette juridiction, par cela même investie du droit que les articles 16 et 43 de l'ordonnance du 20 novembre 1822 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 confèrent à tous les tribunaux, de réprimer les fautes commises à leurs audiences par les avocats». En conséquence, l'arrêt du 5 mars 1886 a annulé un arrêté du Conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône qui, en qualifiant de mandataire un avocat plaidant à sa barre, avait cru pouvoir lui appliquer des pénalités autres que celles prévues par les textes précités. M. le garde des sceaux estime, comme M. le vice-président du Conseil d'État, que la doctrine de l'arrêt du 5 mars 1886 est applicable aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aussi bien qu'aux avocats attachés au barreau des cours d'appel