Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative)
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précédemment en vigueur (Insir. n' 1025 ) que les actes de prestation de serment d'expert, dans les affaires contentieuses soumises aux Conseils de préfecture, seraient assujettis à l'en, registrement sur la minute, dans les vingt jours de leur date, et seraient passibles du droit de timbre. La loi du 22 juillet 1889 abroge partiellement cette règle, en exprimant par son article l{ q ue la prestation du serment des experts et l'expédition du procès, verbal ne donnent lieu à aucun droit d'enregistrement. Mais il est à remarquer que la dispense d'impôt prononcée par cet article ne vise que le droit d'enregistrement. Cette exception à la loi générale, devant être appliquée strictement dans ses termes, ne saurait, dès lors, être étendue à la perception des droits de timbre. En conséquence, les actes de prestation de serment d'experts et les expéditions du procès-verbal restent passibles du droit de timbre, conformément au principe rappelé par la décision précitée du 28 décembre 1855. Quant aux procès-verbaux, ou rapports des experts, dans les affaires contentieuses soumises aux Conseils de préfecture, ils doivent, en l'absence de dispositions contraires de la nouvelle loi, être écrits sur papier timbré, comme devant ou pouvant faire titre. Ils ne peuvent, en outre, être produits au Conseil de préfecture sans être enregistrés (Instr. n° 2062, § 1")Suivant l'article 61 de la loi du 22 juillet 1889, les recours au Conseil d'État contre les arrêtés des Conseils de préfecture peuvent avoirlieu sans frais et sans l'intervention d'un avocat en matière: 1° de contributions directes ou de taxes assimilées; 2° d'élections; •3° de contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie et autres contraventions dont la répression appartient au Conseil de préfecture, ainsi que d'anticipation sur les chemins vicinaux, L'exemption de frais dont bénéficient les recours énuméréspar cet article implique la dispense des droits d'enregistrement et de timbre. Mais cet immunité d'impôt n'est pas absolue. D'une part, elle ne concerne que les recours déposés dans la forme prévue par l'article 61 de la loi du 22 juillet 1889, c'est-à-dire ceux qui ont lieu sans l'intervention d'un avocat au Conseil d'État. D'autre part, le même article porte que l'exemption du droit de timbre n'est applicable aux recours en matière de contributions directes et de taxes assimilées, sauf les prestations en nature pour les chemins vicinaux, que lorsque la cote est moindre do 30 francs. 11 en résulte que les recours contre les arrêtés du Conseil de préfecture en matière de contributions directes, avant pour objet une cote de 30 francs et au-dessus, ne sont dispensés que
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du droit d'enregistrement et restent passibles du droit de timbre conformément à la règle établie par les articles 28 et 30 de la loi du 21 avril 1832 [Instr. n° 1399). Les dispositions de la loi du 22 juillet 1889 sont applicables aux contestations portées devant le Conseil de préfecture relativement au domaine de l'État. En conséquence, les directeurs veilleront à ce que les instances de cette nature soient introduites et suivies conformément à la procédure réglée par la nouvelle loi. On appelle, notamment, leur attention sur l'article 59, aux termes duquel le délai de pourvoi contre les arrêtés des Conseils de préfecture court contre l'État, ou les administrations représentées par le préfet, soit à dater du jour où la notification de l'arrêté a été faite par les parties au préfet, soit à dater du jour où la notification a été faite par les soins de ce magistral. Ils ne perdront pas de vue la disposition de l'article 62, que l'article 63 déclare applicable à l'Administration dans les contestations sur le domaine de l'État et suivant laquelle toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf dans le cas où ces dépens seraient, en raison des circonstances, compensés en tout ou en partie. Il ne leur échappera pas queces dépens ne peuvent comprendre, d'après l'article 64, que les frais de timbre ou d'enregistrement, les frais de copie des requêtes ou mémoires, les frais d'expertise, d'enquêtes et autres mesures d'instruction et les frais de signification de la décision. Enfin, on rappelle que pour les demandes en décharge de contribution foncière faites au nom du domaine de l'Etat, l'Administration est tenue de rédiger sur papier timbré sa demande en dégrèvement et, s'il y a lieu, son recours devant le Conseil d'État, toutes les fois que la cote excède 30 francs [Décret du Conseil d'État, 6 mars 1861, Insir. n° 2231). Le Conseiller d'État, Directeur général de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre, EM. TIPHAIGNE.
VI. — Direction générale des contributions directes. — Ire division, 2e bureau. Loi sur la procédure à suivre devant les Conseils de préfecture.— Circulaire n° 751. Paris, le 1" février 1890. La loi du 22 juillet 1889 règle la procédure à suivre devant les