Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative)
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taxes assimilées à ces contributions (art. 51, § 3). Je me réfèr pour cet objet aux instructions précédemment données au ser vice. J'insisterai toutefois sur la nécessité de consigner, dans le lettres d'avis portant notification du rejet total ou partiel des ré clamations, tous les renseignements voulus pour que les contri buables se rendent exactement compté des motifs et de la porté des décisions ainsi rendues, et pour qu'ils soient mis à mêm d'introduire des pourvois en parfaite connaissance de cause. Au premier abord, on pourrait penser que le paragraphe 2 d l'article 53 prescrit d'effectuer, pour les rapports d'experts e matière de contributions directes, un dépôt analogue à celui qu' est ordonné par l'article 29 de la loi du 21 avril 1832. Maiso doit conclure, tant des dispositions combinées de la loi du 22juil let 1889 (art. 7, 11 et 21), que du rapport précité du Sénat (p. 13, 29 et 30), qu'il ne s'agit ici que de l'expertise spéciale institué" par le titre II de ladite loi, lequel a été déclaré ne pas être appli cable aux réclamations sur contributions directes. Précédemment, un délai de trois mois, à dater de la notificacation des arrêtés des Conseils de préfecture, était accordé au: intéressés pour introduire un recours devant le Conseil d'État.Ce délai est réduit à deux mois par l'article 57 de la nouvelle loi. Les parties ont également deux mois, à dater de l'expiration du délai d'opposition, pour interjeter appel des arrêtés rendus par défaut (art. 52, 53, 55, 56 et 57). Toutefois le délai de deux mois, imparti par l'article 57 de la loi, est augmenté, conformément à l'article 73 du Code de procédure civile, modifié par loi du 3 mai 1862, lorsque le réclamant est domicilié hors de la France continentale (art. 58). En vertu dudit article 73, la prolongation de délai varie suivant les pays. On se bornera à rappeler ici qu'elle est d'un mois pour les individus qui demeurent en Corse, en Algérie, dans les Iles Britanniques, en Italie, dans le royaume des Pays-Bas et dans les États ou Confédérations limitrophes de la France. Si le bénéfice des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi du 22 juillet 1889 et 73 du Code de procédure civile était revendiqué par des personnes demeurant dans d'autres pays que ceux qui viennent d'être énumérés, on se reporterait au Code de procédure civile et l'on se conformerait à ses dispositions. Dans tous les cas, il conviendrait, au préalable, de s'assurer exactement de la demeure des personnes en question, attendu que c'est de la situation de cette demeure que dépend la durée de la prolongation du délai.
Les lettres d'avis contenant notification des décisions du Conseil de préfecture, défavorables aux réclamants, devront porter à la connaissance des contribuables les dispositions des articles 57
et 58. '
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De nouvelles facilités sont accordées aux contribuables pour la présentation de leurs recours, qui peuvent d'ailleurs, comme par le passé, être introduits sans frais et sans l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'État. Les intéressés sont aujourd'hui autorisés à les déposer indifféremment, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit au secrétariat du contentieux de ce Conseil. Quant à l'exemption du droit de timbre, elle continue de n'être applicable « aux recours en matière de contributions directes et taxes assimilées à ces contributions, sauf les prestations en nature pour les chemins vicinaux, que lorsque la cote est moindre de 30 francs » (art. 61). La liquidation des frais d'expertise n'est plus faite par le préfet. Le montant de ces frais sera fixé par arrêté du président du Conseil de préfecture (art. 23 et 65), conformément à un tarif qui vient d'être établi par un règlement d'administration publique. Telles sont, parmi les dispositions de la loi du 22 juillet 1889 qui peuvent intéresser le service des contributions directes, celles qu'il a paru opportun de signaler spécialement à son attention. Mais les explications sommaires qui précèdent ne sauraient dispenser les agents de recourir au texte même de la loi précitée, dans les diverses circonstances où les prescriptions de cette loi devront recevoir leur application. MM. les Directeurs sont priés d'accuser réception de la présente circulaire dans un délai de cinq jours.
Le Conseiller d'Etat, Directeur général des contributions directes, BOUTIN.
VII. — Ministère de la justice et des cultes. — Direction des affaires civiles et du sceau. — 1er bureau. Circulaire aux procureurs généraux. Paris, le 3 juillet 1890.
Monsieur le Procureur général, M. le Ministre de l'intérieur vient d'appeler mon attention sur une difficulté, à laquelle donne lieu l'application de 1'article._5 .de la loi de finances du 29 décem-