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Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

Ouï M' Aguillon, avocat de la société des mines de Kef-oumTheboul, en ses observations; Ouï M. Gauwain, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ; Sur les conclusions de la Société requérante tendant à ce que les dépenses de construction et d'exploitation du chemin de fer de Kef-oum-Theboul à la mer soient déduites du produit brut de l'extraction pour le calcul du produit net d'après lequel doit être établie la redevance proportionnelle : Considérant que les frais de construction et d'exploitation du chemin de fer de Kef-oum-Theboul à la mer, dont l'entreprise, dans les circonstances de la cause, doit être considérée comme distincte et indépendante de l'entreprise minière, ne rentrent pas dans les dépenses d'exploitation de la mine qui doivent venir en déduction du produit brut de l'extraction pour le calcul delà redevance proportionnelle; Sur les conclusions relatives aux frais de transport des minerais de Kef-oum-Theboul à La Calle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Comité d'évaluation a fait une exacte appréciation des frais de transport qui doivent être défalqués de la valeur des minerais au port d'embarquement pour obtenir la valeur des dits minerais sur le carreau de la mine ; En ce qui concerne les résidus : Considérant qu'en exécution de la loi et du décret ci-dessus visés, la redevance proportionnelle sur les mines est établie année par année, à raison du produit net de l'exploitation pendant l'année qui précède; que le produit de la mine de Kef-oum-Theboul devant servir de base à la redevance proportionnelle de l'année 1883 doit, aux termes de l'article 33 de la loi du 21 avril 1810, être calculé à raison de la valeur du minerai extrait, en 1882, par la compagnie concessionnaire; qu'ainsi, c'est à tort qu'il a été tenu compte, pour l'évaluation de ce produit, de la valeur des résidus de l'extraction des années antérieures à 1882; Considérant que la valeur des résidus est entrée pour 62.455',7I dans la somme de 143.560f,77, d'après laquelle a été calculée la redevance proportionnelle à laquelle la Société requérante a été imposée pour l'année 1883 dans la commune de La Calle; que, dès lors, il y a lieu de décider que la dite Société ne sera imposée que d'après un produit net de 81.105f,06, et de lui accorder décharge de la différence existant entre la redevance calculée sur cette base et celle à laquelle elle a été assujettie.

JURISPRUDENCE.

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Décide : Art. I". — La Société de Kef-oum-Theboul sera imposée à la redevance proportionnelle des mines dans la commune de La Calle, pour l'année 1883, d'après un produit de 81.10Sf,06. 11 lui est accordé décharge de la différence existant entre la redevance calculée sur cette base et celle à laquelle elle a été primitivement assujettie. Art. g. — Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Art. 3. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des finances.

II et III. Exercices 1884 et 1885. (Reproduction textuelle de l'arrêt précédent, sauf les changements de chiffres, en ce qui concerne le premier et le troisième point, le deuxième n'ayant plus été en cause.) Exercice 1884. — La valeur des résidus, étant entrée pour 220.719 francs dans la somme de 319.455£,57 d'après laquelle avait été calculée la redevance proportionnelle, le produit net d'après lequel la société de Kef-oum-Theboul doit être imposée à la redevance proportionnelle pour l'année 1884, est ramené, par l'exclusion de ces résidus, à la somme de 98.736f,57. Il est accordé à la compagnie décharge de la différence entre la redevanee calculée sur cette base et celle à laquelle elle avait été primitivement assujettie. Exercice 1883. — La valeur des résidus, étant entrée pour 96.807f,07 dans la somme de 310.114f,30 d'après laquelle avait été calculée la redevance proportionnelle, le produit net, d'après lequel la Société de Kef-oum-Theboul doit être imposée à la redevance proportionnelle pour l'année 1885, est ramené, par l'exclusion de ces résidus, à la somme de 2i3.307f,23. Il est accordé à la compagnie décharge de la différence entre la redevance calculée sur cette base et celle à laquelle elle avait été primitivement assujettie.