Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
La Compagnie remettra en outre 'a l'administration, pour le service vicinal du département de l'Isère, une troisième expédition de la partie de ses projets relative aux sections empruntant des chemins vicinaux. Avant comme pendant l'exécution, la Compagnie aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. Conditions de l'occupation du sol des chemins vicinaux. Art. 3. — Les parties du chemin de fer empruntant le sol des chemins vicinaux existants seront soumises aux conditions spéciales ci-après : 1° La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de 0m,80 au plus; celle des locomotives et des caisses des véhicules ainsi que de leur chargement ne dépassera pas lm,87o et la largeur du matériel roulant, y compris toutes saillies, restera inférieure a 2 mètres. La hauteur du matériel roulant au-dessus des rails sera au plus de 3™,50. Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie sera telle qu'entre les parties les plus saillantes de deux véhicules qui se croisent il y ait un intervalle libre de 0"',50. 2° Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à 30 mètres. Le maximum des déclivités est fixé a 0m,042 par mètre ; les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra. 3° Dans les sections où le chemin de fer sera établi dans la chaussée, avec rails noyés, la voie sera posée au niveau du sol, sans saillie ni dépression, suivant le profil normal de la voie publique et sans aucune altération de ce profil, soit dans le sens transversal, soit dans le sens longitudinal, a moins d'une autorisation spéciale du préfet. Les rails seront compris dans uu empierrement qui régnera dans l'cntrerails et à cinquante centimètres (0m,50) au moins de chaque côté, conformément aux dispositions prescrites par le préfet, sur la proposition de la Compagnie, qui restera chargée d'établir à ses frais cet empierrement. La chaussée empierrée de la voie publique sera d'ailleurs conservée ou établie avec des dimensions telles qu'en dehors de l'espace occupé par le matériel du chemin de fer (toutes saillies comprises), il reste une largeur libre de chaussée d'au moins deux mètres soixante centimètres (2™ ,60), permettant à une voiture ordinaire de se ranger pour laisser passer le matériel du chemin de fer avec le jeu nécessaire. Une banquette d'au moins soixante centimètres (0m,60) de largeur sera réservée entre le rail extérieur et l'arête de la plate - forme de la voie publique. Toutefois, au droit des bâtiments, des murs ou des parapets de pont, la largeur de cette banquette sera de lm,20, à moins d'une dispense spéciale du préfet. i' Normalement, la voie sera établie sur un accotement qui, tout en restant accessible aux piétons, sera interdit aux voitures ordinaires. Elle reposera sur une couche de ballast exclusivement composée de gravier
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ou de scories, qui sera arasée de niveau avec la surface de l'accotement relevé en forme de trottoir. La banquette extérieure aura toujours au moins soixante centimètres (0m,60) de largeur. La partie de la voie publique qui restera réservée à la circulation des voilures ordinaires présentera une largeur d'au moins cinq mètres, mesurée en dehors de l'accotemeut occupé par la vole ferrée jusqu'il l'arête extérieure du chemin. L'accotement occupé par la voie ferrée sera limité, du côté de la route, au moyen d'une bordure d'au moins douze centimètres de saillie, d'une solidité suffisante. Cette bordure sera placée à soixante centimètres du rail intérieur. Les rails qui, à l'extérieur, seront au niveau de l'accotement régularisé, ne formeront sur l'entre-rails que la saillie nécessaire pour le passage des roues du matériel de la voie ferrée. 5° Dans les traversées de la voie publique, au passage des ponts et en face des chemins d'accès aux propriétés riveraines, la voie ferrée sera établie avec rails noyés dans la chaussée. Dans les parties où les chemins vicinaux empruntés sont en remblai, la voie terrée sera placée, autant que possible, du côté du chemin le plus élevé audessus du terrain naturel; des parapets seront établis par la Compagnie sur tous les points de ces chemins où le besoin en sera reconnu, de manière à assurer la sécurité de la circulation des voitures ordinaires. La Compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer h ses frais, en se conformant aux dispositions approuvées par le préfet, les écoulements d'eau qui seraient arrêtés, suspendus ou modifiés par ses travaux. 6" Le déchet résultant de la démolition et du rétablissement des chaussées sera couvert par des fournitures de matériaux neufs de la nature et de la qualité de ceux qui sont employés dans lesdites chaussées. Les vieux matériaux provenant des chaussées remaniées qui n'auront pas trouvé leur emploi dans la réfection seront laissés à la libre disposition de la Compagnie. Exécution des travaux. Art. i. — La Compagnie n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer h toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourraient être admis par l'administration. Clôtures. Art. 5. — Dans la partie établie à travers des propriétés particulières, le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture, dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. La Compagnie pourra toutefois, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du