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Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative)

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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS

11 juin 1880, être dispensée de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie, mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être dispensée d'en établir : 1° Dans la traversée des lieux habités; 2° Sur dix mètres au moins de chaque côté des passages à niveau et des stations. Barrières et maisons de garde des passages à niveau. Art. 6. — L'administration déterminera, sur la proposition de la Compagnie, les types des barrières qu'elle devra poser aux passages à niveau, ainsi que les abris ou maisons de garde à établir. Elle peut dispenser d'établir des maisons de garde, ou des abris, ou même de poser des barrières, au croisement des chemins peu fréquentés. Contrôle et surveillance des travaux. Art. 7. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance de l'administration. Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit. Réception des travaux. Art. 8. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que l'administration désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'administration autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des trains sur la voie ferrée. Bornage et plan cadastral. Art. 9. — Immédiatement après l'achèvement des travaux, et au plus tard lix mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, la Compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera dresser, également à ses frais et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous les ouvrages. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas sera dressée aux frais des concessionnaires et déposée aux archives de la préfecture. Les terrains acquis par les concessionnaires postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui par cela même deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et a mesure de leur acquisition, k des bornages supplémentaires, et seront ajoutés au plan cadastral; addition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.

SUR LES MINES, ETC.

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TITRE II. ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

Entretien. Art. 10. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Si, par suite de défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation venait a présenter certains dangers, le ministre pourra interdire la circulation des trains jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état et que toute autre cause de danger ait disparu. Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques, ainsi que le libre écoulement des eaux, viendraient a être compromis, l'administration pourra y pourvoir d'office aux frais de la Compagnie. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires. Art. 11. — Sur les sections à rails noyés où la voie sera accessible aux voitures ordinaires, l'entretien qui est à la charge de la Compagnie comprend l'empierrement des entre-rails et de l'entre-voie, ainsi que des zones de cinquante centimètres (0m,50) qui servent d'accotements extérieurs aux rails. Art. 12. — Lorsque, pour la construction ou la réparation de la voie ferrée, il sera nécessaire de démolir des parties pavées ou empierrées de la voie publique situées en dehors des zones ou de l'accotement indiqués ci-dessus, il devra être pourvu par la Compagnie a l'entretien de ces parties pendant une année à dater do la réception provisoire des travaux de réfection ; il en sera de même pour tous les ouvrages souterrains. Gardiens. Art. 13. — La Compagnie sera tenue d'établir à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par l'administration, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie, et celle de la circulation sur les points où le chemin de fer traverse k niveau des routes ou chemins publics. Mesures de sécurité. Art. 14. — La Compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation. La longueur des trains ne devra pas dépasser trente mètres ; la vitesse des trains en marche sera au plus de quinze kilomètres à l'heure. TITRE III. CLAUSES

DIVERSES.

Art. 15. — Dans le cas où le gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou canaux qui traverseraient la ligne, la Compagnie ne pourra s'opposer à ces travaux, mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle.