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Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES.

Il ne vous restera ensuite qu'à transmettre l'état-matrice ainsi préparé au directeur des contributions directes, chargé de le compléter par l'application, au principal des redevances, des centimes additionnels pour non-valeurs et frais de perception ; cette transmission devra, autant que possible, être faite le jour même où les mandats de payement seront communiqués au trésorier-payeur général. Les règles que je viens de tracer sont entièrement applicables à partir du 1er janvier 1891 ;-mais elles comportent quelques exceptions en ce qui concerne l'année 1890. Aucun rôle n'a, en effet, encore été rédigé pour cette dernière année, bien qu'elle ait donné lieu à plusieurs émissions de mandats mensuels, la loi du 8 juillet 1890 ayant déjà reçu un commencement d'application. Pour régulariser la situation, il conviendra de faire un bloc, par circonscription, de tous les mandats délivrés depuis la mise à exécution de la loi et d'établir, pour l'ensemble des opérations de l'année 1890, un état-matrice unique, comme s'il s'agissait de faits se rapportant à un seul mois. A défaut des états récapitulatifs d'indemnités (modèle n° 5) qui ne sont plus entre vos mains, l'état-matrice dont il s'agit pourra être formé au moyen des états détaillés (modèle n° 4) qui ont dû vous être remis par le service des mines en même temps que les premiers états. J'appelle votre attention sur la nécessité de faire dresser d'urgence, à l'aide d'un des imprimés joints à la présente circulaire, l'état-matrice relatif à l'année 1890, afin de permettre au directeur des contributions directes d'émettre les rôles avant le 31 janvier, terme de rigueur. Recevez, etc. Le Ministre des finances, ROUVIER.

DIRECTION

GÉNÉRALE

(2e

DES

DIVISION,

CONTRIBUTIONS

2e

DIRECTES

BUREAU).

Redevances pour la rétribution des délégués mineurs. (Circulaire n°ll\.) Paris, le 19 janvier 1891.

Textes législatifs. — La loi du 8 juillet 1890 (*), qui a institué (*) Volume de 1890, p. 256.

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des délégués pour visiter les travaux souterrains des mines, minières ou carrières dans le but d'en examiner les conditions de sécurité pour le personnel qui y est occupé, intéresse, par son article 16, le service des contributions directes. Cet article est conçu dans les termes suivants : Art. 16. — Les visites prescrites par la présente loi sont payées par le Trésor au délégué comme journées de travail. Au mois de décembre de chaque année, le préfet, sur l'avis des ingénieurs des mines et sous Vautoritê du Ministre des travaux publics, fixe pour Vannée suivante et pour chaque circonscription le nombre maximum des journées que le délégué doit employer à

ses visites et le prix de la journée. Il fixe également le minimum

f de l'indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus 120 ouvriers. Dans les autres cas, Vindemnité à accorder aux délégués pour les visites mensuelles réglementaires ne pourra être inférieure au prix de dix journées de travail par mois. Les visites supplémentaires faites par un délégué, soit pour accompagner les ingénieurs ou contrôleurs des mines, soit à la suite d'accidents, lui sont payées en outre et au même prix. Le délégué dresse mensuellement un état des journées employées aux visites tant par lui-même que par son suppléant. Cet étal est vérifié par les ingénieurs des mines et arrêté par le préfet. La somme due à chaque délégué lui est payée par le Trésor, sur mandai mensuel délivré par le préfet. Les frais avancés par le Trésor, sont recouvrés sur les exploitants comme en matière de contributions directes. La disposition contenue dans le dernier paragraphe de l'article précité a été complétée par la loi du 8 août 1890 (art. 34) et par la loi du 26 décembre de la même année (art. 14). L'article 34 de la loi du 8 août 1890 dispose ce qui suit : Il est ajouté au montant des redevances à recouvrer sur les exploitants de mines, en exécution de l'article 16 de la loi du 8 juillet 1890 : 1° Cinq centimes par franc pour couvrir les décharges ou remises, ainsi que les frais de confection des rôles; 2° Trois centimes par franc pour frais de perception. Quant à l'article 14 de la loi du 26 décembre 1890, il est ainsi conçu : Les redevances pour la rétribution des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, perçues en exécution de l'article 16 de la loi du 8 juillet 1890, seront recouvrées au moyen de rôles mensuels.