Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
IBI sur
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS
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une difficulté que soulève l'application de la loi du (*) sur les délégués à la sécurité des ouvriers mi-
8 juillet 1S90 ADRESSÉES
AUX PRÉPETS, AUX INGÉNIEURS DES MINES, ETC
CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LES CONTRÔLEURS DES MINES DÉ| TACHÉS ET LES MAIRES. — CONCESSION DES FRANCHISES POSTALE
II
TÉLÉGRAPHIQUE.
A M. le Préfet du département d Paris, le 12 mars 1891.
Monsieur le préfet, par décret rendu sur la proposition de M. C ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, et confoimément à ma demande, la correspondance de service échange entre les contrôleurs des mines détachés au dehors de la réij dence des ingénieurs, et les maires des communes comprise dans l'étendue de leurs circonscriptions respectives, a été admis: à circuler en franchise, sous bande, par la poste. Mon collègue a décidé, en outre, que cette correspondant pourrait être exceptionnellement expédiée en exemption de taxa par la voie télégraphique, dans les cas d'accidents, désordres i grèves dans les mines, carrières et usines. Il ne devra, bien entendu, être fait usage qu'en cas d'absofe nécessité de cette dernière franchise, qui a surtout pour objtl d'assurer l'organisation rapide de secours ou l'application :] mesures de sécurité reconnues indispensables. J'adresse ampliation de la présente circulaire à MM. les Ingil nieurs des mines. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, YVES GUYOT.
LOI DU
8
JUILLET
1890. —
DÉLÉGUÉS A LA SÉCURITÉ
DES OUVRE
MINEURS. — FORMATION DES LISTES ÉLECTORALES. — CASIER AD».
[Ministère de l'intérieur. — Direction de l'adm nislration départ, et commun. — 1" bureau. — Circulaire n° Il NISTRATIF. —
neurs. «■article o de cette loi exige, entre autres conditions à remplir jJBJles électeurs qui ont à nommer les délégués, la jouissance HBdroits politiques. D'autre part, l'article 7 impose à l'exploitant rétablissement de la liste électorale de sa circonscription. Pour contrôler la capacité de ses ouvriers, il ne paraît pas possible d'obliger le chef d'exploitation à demander aux greffiers SB tribunaux les extraits du casier judiciaire, car cette prescription serait contraire aux règlements de la chancellerie, qui prohibent la délivrance à des tiers de bulletins portant extrait du casier. Mais j'ai pensé, d'accord avec M. le garde des sceaux, que l'exécution de la loi du S juillet dernier pourrait être assurée au ^Hwcn du casier administratif électoral tenu dans chaque arrondissement. Hors de la confection de la liste, les exploitants de chaque cirifflkcription adresseront directement au sous-préfet de l'arron^Bement, où est situé le siège de l'exploitation, leurs demandes IjSfcommumcation des extraits relatifs aux individus sur la capacité desquels ils auraient des doutes. |He sous-préfet délivrera lui-même les renseignements, si les individus qu'ils concernent sont originaires de l'arrondissement; ^Hs le cas où ils seraient nés dans un autre arrondissement, il communiquera la demande à celui de ses collègues du même département qui a qualité pour y satisfaire. Si les ouvriers sont nés dans un autre département, le sous-préfet de l'arrondissejjgjnt. où se trouve la circonscription d'exploitation, devra vous ■Mnsmettre les demandes, et vous les communiquerez à vos collègues, qui vous feront parvenir les bulletins. ^Knfm, pour les ouvriers français nés soit à l'étranger, soit aux colonies, ou dont l'origine n'est pas légalement constatée, vous ■tez à réclamer directement les extraits qui les concernent à la chancellerie, où est établi un casier central qui tient lieu du casier électoral. • |MLes demandes devront faire mention de l'élection à laquelle mm a neu ae procéder, afin de permettre à l'administration de contrôler, au besoin, l'usage qui doit être fait des renseignements réclamés.
Paris, 17 mars 1891.
Monsieur le préfet, M. le garde des sceaux a appelé mon atien-
R*)
Volume de 1890, p. 256.