Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative)
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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.
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auxquelles il a élé régulièrement renoncé depuis 1810. Ces niiJ comme je l'ai dit plus haut, sont susceptibles, en principe, déj concédées à nouveau, et je suis tout disposé, en ce qui nie col cerne, à donner suite, par voie de préférence, aux demandesi' concessions de syndicats d'ouvriers mineurs, lorsque ces jj mandes satisferont aux conditions de forme et de fond, exiM par la loi des 21 avril 1810-27 juillet 1880, pour l'institution il concessions de mines.
^Hmaintenant, ne peuvent être légalement atteintes par la déchéance et le retrait, que dans les cas et suivant les formes résultaul de la combinaison de l'article 49 de la loi de 1810 avec les articles (i et 10 de la loi du 27 avril 1838 (*). wKLoi du 21 avril 1810 (art. 49). — Si l'exploitation est res^ftlc ou suspendue de manière à inquiéter la sûrelé publique |Hes besoins des consommateurs, les préfets, après avoir enu les propriétaires, en rendront compte au Ministre (des traA cet effet, les syndicats auront à présenter et faire inslrui|§ publics) pour y être pourvu, ainsi qu'il appartiendra. » leur demande, suivant les formalités prévues par les lois etJ BLoi du 27 avril 1838 (art. 10). — Dans tous les cas prévus glementssur les mines; ils auront, notamment, à satisfaire a| 'article 49 de la loi du 21 avril 1810, le retrait de la concesprescriptions de l'article 14 de la loi du 21 avril 1810, qui et l'adjudication de la mine ne pourront avoir lieu que suique « le demandeur en concession doit justifier des facultés ni les formes prescrites par le même article 6 de la présente cessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et il moyens de-satisfaire aux redevances et indemnités qui luis] MLoi du 27 avril 1838 (art. 6). — A défaut de payement, dans ront imposées par l'acte de concession ». [élai, de deux mois, à dater de la sommation qui aura été Je ne crois pas inutile de vous rappeler que les syndicats prl la mine sera réputée abandonnée ; le ministre pourra professionnels, constitués en conformité de la loi du 21 mars 18il
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le retrait de la concession, sauf le recours au Roi en son ne pourraient pas obtenir de concessions, puisque l'article t>,M
- eil d'État, par la voie contentieuse.
de ladite loi leur interdit « d'acquérir des immeubles autres M a décision du ministre sera notifiée aux concessionnaires ceux qui seraient nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliolka |us, publiée et affichée à la diligence du préfet, ques, età des cours d instruction professionnelle ». Or, unec«if 'administration pourra faire l'avance du montant des taxes cession de mines est un immeuble, de par l'article 8, §, l",i la loi du 21 avril 1810; et c'esl un immeuble ne rentrant pas,! dues par la concession abandonnée jusqu'à ce qu'il ait été procoup sûr, dans la catégorie de ceux dont je viens de rappeler! cédé à une concession nouvelle, ainsi qu'il sera dit ci-après. |HA l'expiration du délai de recours, ou, en cas de recours, après destination. Les syndicats d'ouvriers mineurs, aptes à obtenir des conca la .notification de l'ordonnance confirmative de la décision du misions de mines, ne peuvent être que des associations d'ouvrierj nistre, il sera procédé publiquement, par voie administrative, à l'adjudication de la mine abandonnée. Les concurrents seront qui auront à se constituer sous une des formes autorisées dai tenus de justifier des facultés suffisantes pour satisfaire aux conce but par nos lois civiles et nos lois sur les mines. ditions imposées par le cahier des charges. En principe, nulle concession de mines ne peut-être institut avant que des travaux de recherche, appropriés, aient établi! ^■Celui des concurrents qui aura fait l'offre la plus favorable sera déclaré concessionnaire, et le prix de l'adjudication, déducconcessibilité du gîle. Il se peut que, dans cerlains cas, les re tion faite des sommes avancées par l'État, appartiendra au conseignemenls que I on possède sur les gîtes d'une concessit; f^^ionnaire déchu ou à ses ayants droit. Ce prix, s'il y a lieu, abandonnée pourront créer une présomption suffisante pour distribué judiciairement et par ordre d'hypothèques, concessibilité actuelle, sans nouveaux travaux. Mais de nouvel!, .e concessionnaire déchu pourra, jusqu'au jour de l'adjudirecherches seraient notamment indispensables si l'abandon m cation, arrêter les effets de la dépossession, en payant toutes les été motivé par l'épuisement de tous les gîtes connus de lacoi taxes arriérées et en consignant la somme qui sera jugée nécescession; une nouvelle concession ne pourrait être institué saire pour sa quote-part dans les travaux qui resteront encore à dansée cas, que lorsque les recherches auraient montré-l'en exécuter. tence d'un nouveau gîte concessible.
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Mines inexploitées. — Les mines inexploitées, auxquelles j'«
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| Annales des mines, 2 vol. de 1838, p. 557. DÉCHETS, 1891.
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