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Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

TITRE PREMIER. DES

DÉCLARATIONS.

Art. 2. — Aucune exploitation de carrière, à ciel ouvert ou pat galeries souterraines, ne peut avoir lieu, si ce n'est en vertu d'une déclaration adressée par l'exploitant au maire de la com. mune où la carrière est située. Art. 3. — Aucune carrière abandonnée ne peut être remise en exploitation, aucune carrière à ciel ouvert ne peut être exploitée par galeries souterraines, aucun nouvel étage ne peut être ouvert dans une carrière'souterraine, s'il n'a été fait une nouvelle déclaration. Art. 4. — En cas de changement d'exploitant, l'exploitation ne peut être continuée, si ce n'est en vertu d'une déclaration adressée au maire par le nouvel exploitant. Art. 5. — La déclaration est faite en deux exemplaires : Elle contient l'énonciation des nom, prénoms et demeure du déclarant, et la qualité en laquelle il entend exploiter la carrière, Elle fait connaître d'une manière précise l'emplacement delà carrière et sa situation par rapport aux habitations, bâtiments et chemins les plus voisins. Elle indique la nature de la masse à extraire, l'épaisseur et la nature des terres ou bancs de rochers qui la recouvrent, le mode d'exploitation à ciel ouvert ou par galeries souterraines. Art. 6. —En cas d'exploitation par galeries souterraines, il est joint à la déclaration un plan des lieux, également en deuï expéditions et à l'échelle de 2 millimètres par mètre. Sur ce plan sont indiqués les désignations cadastrales et le périmètre du terrain sous lequel l'exploitant se propose d'établir des fouilles, ainsi que de ses tenants et aboutissants; les chemins, éftifices, canaux, rigoles et constructions quelconque?, existant sur ledit terrain dans un rayon de 25 mètres au moins; l'emplacement des orifices, des puits ou des galeries projetés. Dans le cas où il existerait des travaux souterrains déjà exécutés, il en sera fait mention dans la déclaration. Art. 7. — En cas d'exploitation par une personne étrangèreà la commune où la carrière est située, ou pour le compte, d'une société n'ayant pas son siège dans la commune, la déclaration contient élection de domicile dans la commune. Art. 8. — Les déclarations sont classées dans les archives de la mairie. Il en est donné récépissé. Un des exemplaires de la déclaration et, quand il s'agit de

SUR LES MINES, ETC.

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prières souterraines, du plan qui y est joint, est transmis, ns délai, au préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet de l'arrondissement. Le préfet envoie ces pièces à l'ingénieur des mines, qui les conserve et en inscrit la mention sur un registre spécial. TITRE II. DES

SECTION.

RÈGLES DE

L'EXPLOITATION.

1". — Des carrières exploitées à ciel ouvert.

jrf_ o._ Les bords des fouilles ou excavations sont établis et tenus à une distance horizontale de 10 mètres au moins des bâtiments et constructions quelconques, publics et privés, des routes ou chemins, cours d'eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d'eau, mares et abreuvoirs servant à l'usage public. L'exploitation de la masse est arrêtée, à compter des bords de la fouille, à une distance horizontale réglée à 1 mètre par chaque mètre d'épaisseur des terres de recouvrement, s'il s'agit d'une masse solide, ou à 1 mètre par chaque mètre de profondeur totale de la fouille, si cette masse, par sa cohésion, est analogue à ces terres de recouvrement. Toutefois, cette distance peut être augmentée ou diminuée par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, en raison de la nature plus ou moins consistante des terres de recouvrement et de la masse exploitée elle-même. Le tout sans préjudice des mesures spéciales prescrites ou à prescrire par la législation des chemins de fer. Art. 9 bis. — Dans toute ardoisière exploitée à ciel ouvert, le rocher sera coupé par banquettes, disposées en gradins, parallèlement à la direction des bancs d'ardoises, et avec un talus suffisant pour prévenir tout éboulement. Les chefs de l'excavation pourront, seuls, être taillés verticalement, lorsque leur solidité paraîtra suffisamment assurée. kri. 10. — L'abord de toute carrière située dans un terrain non clos doit être garanti, sur les points dangereux, par un fossé creusé au pourtour et dont les déblais sont rejetés du côté des travaux, pour y former une berge, ou par tout autre moyen de clôture offrant des conditions suffisantes de sûreté et de solidité. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux carrières abandonnées. Les travaux de clôture sont, dans ce cas, à la charge du pro-