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Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

aux exploitants des instructions écrites pour la conduite des travaux au point de vue de la sécurité ou delà salubrité. Ils en adressent une copie au préfet. Ils signalent au préfet les vices d'exploitation de nature àoceasionner un danger ou les abus qu'ils auraient observés dans ces visites, et provoquent les mesures dont ils auront reconnu l'utilité. Art. 22- ■— Dans le cas où, par une cause quelconque, la sûreté des ouvriers, celle du sol ou des habitations se trouve compromise, l'exploitant doit en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines ou au contrôleur des mines, ainsi qu'au maire de la commune, s'il s'agit d'une carrière souterraine. Dans le même cas, les exploitants de carrières à ciel ouvert préviendront le maire de la commune. De quelque façon que le danger soit parvenu à sa connaissance, le maire en informe le préfet et l'ingénieur des mines ou le contrôleur des mines. Art. 23. — L'ingénieur des mines, aussitôt qu'il en est prévenu, ou, à son défaut, le contrôleur des mines, se rend sur les lieux, dresse procès-verbal de leur état, et envoie ce procès-verbal au préfet, en y joignant l'indication des mesures qu'il juge convenables pour faire cesser le danger. Le maire peut aussi adresser au préfet ses observations et propositions. Le préfet ne statue qu'après avoir entendu l'exploitant, sauf le cas de péril imminent. Art. 24. — Si l'exploitant, sur la notification qui lui est faite de l'arrêté du préfet, ne se conforme pas aux mesures prescrites dans le délai qui aura été fixé, il y est pourvu d'office et à se; frais par les soins de l'administration. Art. 2b. — En cas de péril imminent reconnu par l'ingénieur, celui-ci fait, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaire; aux autorités locales, pour qu'il y soit pourvu sur-lé-champ, ainsi qu'il est pratiqué en matière de voirie, lors du péril imminent de la chute d'un édifice. Le maire peut, d'ailleurs, toujours prendre, en l'absence de l'ingénieur, toutes les mesures que lui paraît commander l'intérêt delà sûreté publique. Art. 26. — En cas d'accident qui aurait été suivi de mort ou de blessures, l'exploitant est tenu d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines ou au contrôleur des mines, ainsi qu'au maire de la commune, s'il s'agit d'une carrière souterraine.

SUR LES MINES, ETC.

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! Dans le même cas, les exploitants de carrières à ciel ouvert levront en donner immédiatement avis au maire de la comlune. De quelque façon que l'accident soit parvenu à sa connaissance, S maire en informe sans délai le préfet et l'ingénieur des mines Ju le contrôleur des mines. 1U se transporte immédiatement sur le lieu de l'événement et iresse un procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la Réliblique et dont il envoie copie au préfet. L'ingénieur des mines ou, à son défaut, le contrôleur des îines, se rend, dans le plus bref délai, sur les lieux ; il visite la arrière, recherche les circonstances et les causes de l'accident, resse du tout un procès-verbal, qu'il transmet au procureur de i République et dont il envoie copie au préfet, j II est interdit aux exploitants de dénaturer les lieux avant la lôture du procès-verbal de l'ingénieur des mines. L'ingénieur des mines se conforme, pour les autres mesures à rendre, aux dispositions du décret du 3 janvier 1813. Art. 27. — Les dispositions des articles 23, 24 et 25 sont appliques, à toute époque, aux carrières abandonnées, dont l'exisInce compromettrait la sûreté publique. Les travaux prescrits sont, dans ce cas, à la charge du proJriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf son reours contre qui de droit. Art. 28. — Lorsque des travaux ont été exécutés ou des plans ivés d'office, le montant des frais est réglé par le préfet, et le ecouvrement en est opéré contre qui de droit par le percepteur es contributions directes. TITRE IV. DE LA CONSTATATION, DE LA POURSUITE ET DE LA RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS.

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Art. 29. — Les contraventions aux dispositions du présent rèlement ou aux arrêtés préfectoraux rendus en exécution de ce èglement, autres que celles prévues à l'article 32, sont constatées ar les maires et adjoints, par les commissaires de police, gardes nampêtres et autres officiers de police judiciaire, et concurremment par les ingénieurs des mines et les agents sous leurs rdres ayant qualité pour verbaliser. AH. 30. — Les procès-verbaux sont visés pour timbre et enegistrés en débet. Ils sont affirmés dans les formes et délais