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Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

«l'augmenter le nombre des compartiments des fumeurs, de façon à avoir, autant que possible, dans tous les trains, au moins un et quelquefois deux compartiments de cette nature pour chaque classe. Ces observations m'ayant paru bien fondées, je confirme messieurs, la circulaire ministérielle précitée du 11 novembre 1880, et je vous prie de prendre des dispositions pour réserver aux fumeurs un plus grand nombre de compartiment* iontes les fois que la composition des trains le permet. Vous voudrez bien, d'ailleurs, m'accuser réception de la présente dépêche et me faire connaître la suite que vous y aurez donnée. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, YVES

CHEMINS

DE

FER.

— ARTICLE

63

DÉFENSE

DE

FUMER

DE L'ORDONNANCE DU

15

GUYOT.

DANS LES VOITURES. NOVEMBRE

1816.

A MM. les administrateurs de la compagnie du chemin de fer d Paris, le 11 novembre 1880(*).

Messieurs, par une circulaire du 25 février dernier, j'ai appelé votre attention sur les plaintes auxquelles donnait lieu l'inexécution de l'article 63 de l'ordonnance du 15 novembre 1846, qui défend de fumer dans les voitures de chemins de fer, et sur les abus qu'avait fait naître le régime admis par la circulaire ministérielle du 2 août 1864, régime d'après lequel on peut fumer dans tous les compartiments, si aucun voyageur ne réclame. Je vous ai invités en même temps à rechercher une solution qui fût. de nature à concilier l'observation des prescriptions légales avec une tolérance devenue nécessaire, et qui permette de laisser certaines facilités aux fumeurs, sans imposer aux personnes qui ne fument pas une gêne souvent intolérable. Je vous signalais, d'ailleurs, en vue de réaliser cette utile réforme, un moyen adopté à l'étranger et qui consiste à réserver dans chaque train un certain nombre de compartiments où il est absolument interdit de fumer, et aies désigner par des inscriptions extérieures, très apparentes. (*) Non insérée à sa date.

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J'ai reçu votre réponse et celles des autres compagnies à ma circulaire précitée du 25 février. J'ai alors soumis l'affaire à l'examen du comité consultatif des chemins de fer. Le comité a déclaré tout, d'abord que l'interdiction de fumer dans les voitures était le principe réglementaire, et qu'une dérogation pouvait seulement être autorisée administrativement, sur la demande des compagnies et moyennant certaines mesures spéciales. Il a ajouté que la seule mesure prise jusqu'ici (affectation de compartiments aux fumeurs) était notoirement insuffisante, et que la circulaire ministérielle du 2 août 1864 n'avait pas donné aux voyageurs les garanties qu'ils étaient en droit d'attendre. Toutefois, dans l'opinion du comité, il y aurait des inconvénients à adopter une autre réglementation, et il serait plus sage de conserver le régime actuel, en s'efforçant d'en assurer l'application rigoureuse. Pour arriver à ce résultat, la première condition lui paraît être que le personnel des compagnies ne refuse jamais son concours aux personnes que la fumée du tabac incommode, et qu'il n'hésite pas, le cas échéant, à user des pouvoirs qui lui sont conférés par la disposition finale de l'article 63 de l'ordonnance de 1846. Le comité a en conséquence émis l'avis qu'il y avait lieu de «rappeler au public, par voie d'affiches placardées dans toutes les stations du réseau et au besoin dans les voitures, quels sont les devoirs et les droits du personnel des compagnies en ce qui concerne la police des fumeurs. » J'ai adopté l'avis du comité consultatif. J'ai d'ailleurs décidé, dans un intérêt d'uniformité qui a ici son importance, que l'affiche destinée à être placardée dans les gares et les voitures serait libellée comme suit : AVIS AU PUBLIC. « L'Administration croit devoir rappeler à MM. les voyageurs que l'article 63 de l'ordonnance du 15 novembre 1846 défend de fumer dans les voitures de chemins de fer. « Exception est faite pour les compartiments qui portent la plaque indicative : M fumeurs ». « Dans les autres compartiments, on ne peut fumer qu'en vertu d'une tolérance subordonnée expressément au consentement préalable de toutes les personnes présentes.