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Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

17 avril 1891, et tendant au rejet de la requête parles motifs qu'il est entré dans la mine en 1861, et y est resté ouvrier jusqu'en 1874 ; que, malgré son service de surveillant chef de poste il n'a pas cessé d'être considéré comme un ouvrier, étant pavé comme tel à la journée; Vu les observations présentées par le ministre des travaux publics en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi; ensemble l'avis du conseil général des mines, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 17 avril 1891; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 8 juillet 1890, article 6; Ouï M. Tardieu, auditeur, en son rapport; Ouï M. Romieu, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions; Considérant qu'aux termes de l'article 6, g 2 de la loi du 8 juillet 1890, les anciens ouvriers ne sont éligibles comme délégués à la sécurité des ouvriers mineurs que s'ils n'ont pas cessé depuis plus de dix ans d'être employés dans la circonscription, soit comme ouvrier travaillant au fond, soit comme délégué on délégué suppléant; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le s Agnel acessé d'être employé dans la circonscription des Salles-et-Montalel. comme ouvrier du fond au moins d'août 1874; que, si, depuis cette époque jusqu'au 3 mai 1887, date à laquelle il a quitté la compagnie, il a été préposé par ladite compagnie à la surveillance des ouvriers dans le fond de la mine, il ne saurait être considéré comme ayant conservé dans cette situation la qualité d'ouvrier du fond dans le sens de la loi; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le sr Agnel était inéligible comme ayant cessé d'être ouvrier du fond depuis plus de dix ans et que c'est à tort que le conseil de préfecture a refusé d'annuler son élection, Décide : Art. 1er. — L'arrêté ci-dessus visé du conseil de préfecture dit département du Gard, en date du 16 décembre 1890, est annulé. Art. 2. — Est annulée l'élection du sr Agnel comme délégués la sécurité des ouvriers mineurs.

Arrêt au contentieux, du 14 mai 1891, rejetant une requête à fa d'annulation d'un arrêté du conseil de préfecture du départs-

JURISPRUDENCE.

ment de la Loire, du 27 janvier 1891. (Election du sr circonscription des mines de Villebœuf.)

267 CHALENÇON,

(EXTRAIT.)

Vu la requête présentée par lo s1' Chalençon, élu délégué à la sécurité des ouvriers mineurs dans la circonscription de Villeœuf (Loire) ; ladite requête enregistrée au secrétariat du contenieux du Conseil d'État, le 12 février 1891, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté, en date du 27 janvier 1891, par lequel le conseil de préfecture du département de la Loire, statuant sur la protestation formée par le s1' Nan contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 18 janvier 1891, dans la circonscription de Villebœuf, pour la nomination d'un délégué à la sécurité des ouvriers mineurs, a annulé l'élection du requérant. Ce faisant, attendu que, par suite de la catastrophe survenue au mois de juillet 1890, le personnel de la mine s'est trouvé décimé et le nombre d'ouvriers remplissant les conditions de durée de travail exigées par la loi pour être éligibles est très minime; Déclarer valable l'élection du requérant. Vu l'arrêté attaqué; Vu les observations en défense présentées par le sr Nan, directeur des mines de Villebœuf; lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 8 avril 1891, et tendant au rejet de la requête par le motif que le requérant est inéligible et à la proclamation du s1' Vioza qui a obtenu le plus grand nombre de voix après lui ; Vu les observations présentées par le ministre des travaux publics en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi; ensemble l'avis du conseil général des mines; lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 8 avril 1891; Vu le procès-verbal des opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 18 janvier 1891, dans la circonscription minière de Villebœuf. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 8 juillet 1890, et le décret du 22 juillet 1806, article 1". Ouï M. Tardieu, auditeur, en son rapport; Ouï M. Romieu, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions; Considérant que le requérant n'a pas joint à son pourvoi une expédition de l'arrêté dont il demande l'annulation; que, dès