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Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

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JURISPRUDENCE.

contrôler eux-mêmes, il n'en est pas de même des anciens porions qui ont cessé d'appartenir à la compagnie; Vu les observations présentées par le Minisire des travail! publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, ensemble l'avis du conseil général des mines; lesditcs observations enregistrées comme ci-dessus, le 19 mars 1891; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 8 juillet 1890; Ouï M. ïardieu, auditeur, en son rapport; Ouï M° Sabatier, avocat du sr Decout, ès qualité, en ses observations; Ouï M. Romieu, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions; Considérant qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 2 de la loi du 8 juillet 4890, les anciens ouvriers sont éligibles dans une circonscription à la condition d'y avoir travaillé au fond pendant cinq ans et de n'avoir pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans, soit comme ouvrier du fond, soit comme délégué ou délégué suppléant; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sr Lerrausieaux a cessé d'être employé dans la circonscription de la fosse Renard, n° 2, comme ouvrier du fond en 1871 ; que si depuis cette époque jusqu'au 28 mai 1884, date a laquelle il a,quitté définitivement la compagnie, il a été préposé par ladite compagnie à la surveillance des ouvriers dans le fond de la mine, il ne saurait être considéré comme ayant conservé dans cette situation la qualité d'ouvrier du fond dans le sens de la loi; que, dès lors, la compagnie requérante est fondée à soutenir que le s' Lermusieaux était inéligible comme ayant cessé d'être ouvrier du fond depuis plus de dix ans et que c'est à tort que le conseil de préfecture a refusé d'annuler son élection. Décide : Art. I". — L'arrêté ci-dessus visé du conseil de préfecture du département du Nord, en date du 12 décembre 1890, est annulé. Art. 2. — Est annulée l'élection du sr Lermusieaux en qualité de délégué à la sécurité des ouvriers mineurs pour la circonscription de la fosse Renard, n° 2.

Arrêt au contentieux, du Wjuin 1891, annulant dans l'intérêt è la loi, un arrêté du conseil de préfecture du département du

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Pas-de-Calais, du 24 décembre 1890. (Élection du s circonscription de la fosse n° 2, des mines de Nœux:)

BISIAUX ;

(EXTRAIT.)

Vu le recours formé par le Ministre des travaux publics, dans ntérêt de la loi; ledit recours enregistré au secrétariat du connlienx du Conseil d'Etat, le 19 mai 1891, et tendant à ce qu'il [aise au Conseil annuler un arrêté, en date du 24 décembre 1890, ïr lequel le conseil de préfecture du département du Pas-dealaisstatuant sur la protestation formée par le sr Agniel, agent inéral de la compagnie des mines de Vicoigne-Nœux, contre s opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 14 démbre, dans la circonscription de la fosse n° 2 des mines de ux, pour la nomination d'un délégué à la sécurité des ouvriers ineurs, a annulé l'élection du sieur Bisiaux; Ce faisant, attendu que le sr Bisiaux était éligible comme cien ouvrier; qu'en effet, il résulte de l'instruction qu'il avait •availlé pendant plus de cinq ans dans la circonscription où il "été élu et qu'il l'avait quittée depuis moins de dix ans, et que circonstance qu'au moment de son élection il était employé ns une autre mine, ne pouvait lui enlever la qualité d'ancien vrier des mines de Nœux ; Déclarer valable l'élection du sr Bisiaux. Vu l'arrêté attaqué ; Vu l'avis du conseil général des mines; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 8 juillet 1890; Ouï M. Tardieu, auditeur, en son rapport; Ouï M. Romieu, maître des requêtes, commissaire du gouverement, en ses conclusions; Considérant qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 2 de la i du 8 juillet 1890, sont éligibles dans une circonscription, en talité de délégué à la sécurité des ouvriers mineurs, les ciens ouvriers domiciliés dans les communes sous le terriire desquelles s'étend l'ensemble des circonscriptions comises avec la circonscription en question dans le même rèté de délimitation, conformément au paragraphe 3, de article 1", a la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ns accomplis, qu'ils soient Français, qu'ils jouissent de leurs roits politiques, qu'ils aient travaillé au fond pendant cinq moins dans les circonscriptions comprises dans l'arrêté prélé et qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus