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Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

miné, pour chaque réseau, les délais d'application des dispositionprésentes par cet arrêté. Depuis quelque temps déjà, l'arrêté du 15 novembre 1885 est intégralement appliqué, et l'expérience qui en a été faite jusqu'à ce jour a démontré l'utilité de cette mesure et n'a nullement confirmé les craintes qu'elle avait fait naître chez certains ingénieurs. Il semble donc possible de faire un pas de plus dans la voie d'uniformisation des garanties de sécurité et d'édicter des règles communes pour le recrutement des mécaniciens et des chauffeurs. Les parcours communs aux trains de réseaux différents deviennent de plus en plus nombreux; en cas de grandes concentrations de troupes surtout, il pourrait arriver qu'un grand nombre des mécaniciens et des chauffeurs d'un réseau fussent appelés avec leurs machines sur un autre; d'ailleurs, en dehors de toute autre considération, le public a droit aux mêmes garanties de sécurité sur toutes les lignes de chemins de fer, quel que soit le réseau auquel elles appartiennent Pour ces motifs et par application de l'article 74 de l'ordonnance de 1846, j'ai décidé de réglementer par un arrêté ministériel les règles et conditions de recrutement des mécaniciens et des chauffeurs sur l'ensemble du réseau français. Je vous prie donc de me faire connaître quelles sont les règles en usage sur le réseau dont vous avez le contrôle, comment les mécaniciens sont recrutés et nommés, quelles conditions l'on exige pour leur admission; vous voudrez bien me donner en même temps votre avis sur les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter aux règles actuellement en vigueur et joindre à votre rapport un projet d'arrêté ministériel réglementant le recrutement des mécaniciens et des chauffeurs sur tout le réseau français. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, YVES GUYOT.

COMMIS

EMPLOYÉS

DANS

LES

BUREAUX DU

A M. le Pré/et du département d

SERVICE

DES

MINES.

'

Paris, le 4 août 1891.

Monsieur le Préfet, la loi du 24 juillet 1891 a ouvert des crédits supplémentaires au chapitre 7 du budget du Ministère des travaux

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publics en vue des mesures de personnel à prendre pour l'application de la loi relative aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. L'application de cette loi va accroître dans une proportion considérable le travail de bureau des ingénieurs et plus spécialement des ingénieurs en chef des mines qui n'ont pas de personnel spécial pour leurs écritures. Il importe, d'autre part, d'éviter d'immobiliser dans les bureaux les contrôleurs des mines qui rendront plus de services, au point de vue de la surveillance, lorsqu'ils seront déchargés d'une besogne peu en rapport avec leurs fonctions. J'ai adopté, en conséquence, les dispositions suivantes : Les agents employés dans les bureaux du services des mines prendront à l'avenir le titre de «Commis des mines». Ils seront soumis, au point de vue du recrutement, des classes, de l'avancement, des peines disciplinaires, des positions diverses et de la retraite, aux règles établies par le décret du 9 juin 1888 pour les commis des ponts et chaussées. Ils seront entièrement assimilés à ces derniers et pourront passer indifféremment du service des ponts et chaussées dans celui des mines et réciproquement. MM. les Ingénieurs en chef devront, dès la réception de cette circulaire, m'adresser des propositions pour la création des emplois qu'ils jugeraient nécessités par l'application de la loi sur les délégués mineurs. En principe, ces emplois ne doivent être créés que dans leurs bureaux et non dans ceux des ingénieurs ordinaires, qui peuvent utiliser pour le service des mines le personnel des commis des ponts et chaussées attaché au service du contrôle des chemins de fer. Ce ne serait qu'à titre tout à fait exceptionnel et sur des justifications spéciales que de nouveaux commis pourraient être affectés aux bureaux des ingénieurs ordinaires. Quelques agents sont déjà employés comme expéditionnaires auxiliaires dans des bureaux d'ingénieurs en chef des mines. A titre transitoire, et sans qu'ils aient à subir d'examens spéciaux, ces agents pourront, s'ils ne sont pas trop âgés, être proposés pour l'emploi de commis des mines avec la classe correspondant au salaire qu'ils reçoivent aujourd'hui, et en tenant compte de l'indemnité de résidence qu'ils recevront à l'avenir. Ceux de ces agents qui sont trop âgés pour commencer à subir utilement les retenues pour la retraite conserveront leur situation et leur salaire actuels avec le titre d'expéditionnaires des mines.