Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
de fer, des matières inflammables ou explosibles antres que la poudre ou la dynamite. Subsidiairement, les décisions ci-dessus rappelées vous ont autorisés, suivant la proposition que vous en aviez faite, à exonérer les munitions dite de sûreté de la surtaxe de 50 p. fou stipulée par l'article 11 des conditions d'application des tarifs généraux de petite vitesse pour le transport des matières dangereuses. Depuis, la Société générale pour la fabrication de la dynamite a demandé, par assimilation avec les « munitions de sûreté», la suppression de la majoration de 50 p. 100 pour les mèches à mineurs non amorcées classées dans la deuxième catégorie de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1888. J'ai fait examiner cette demande par les divers services de contrôle qui ont provoqué les observations des compagnies. Il résulte de cette enquête que l'on peut sans inconvénient faire passer de la deuxième à la troisième catégorie, dans le règlement précité du 9 janvier 1888, les mèches démineurs non amorcées. En conséquence, et d'après l'avis de la section de contrôle du comité de l'exploitation technique des chemins de fer, j'ai décidé qu'en attendant une refonte complète dudit règlement il y avait lieu : 1° D'inscrire à la troisième catégorie les mèches de mineurs non amorcées à la suite des charbons de bois en poudre fine; 2° De prescrire l'emballage desdites mèches dans des caisses ou dans des barils en bois hermétiquement fermés. Sous la réserve de l'adoption de ce mode d'emballage, je vous autorise à exonérer les mèches de mineurs non amorcées de la surtaxe de 50 p. 100 que vous étiez en droit de réclamer jusqu'à ce jour pour le transport de ce produit. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente décision, dont je donne connaissance à la Société générale pour la fabrication de la dynamite et aux départements ministériels intéressés. Recevez, etc. Le Minisire des travaux publics, YVES
GUYOT.
JURISPRUDENCE.
MINES. — EXPLOITATION. — ACCIDENT. — RESPONSABILITÉ DES INGÉNIEURS DE LA COMPAGNIE EXPLOITANTE.
1. — Jugement, rendu le 29 mars 1890, par le tribunal correctionnel de Yillefr anche (Aveyron). (EXTRAIT.)
Utendu que le 30 novembre 1889, le sr V..., est tombé par accint dans un puits de B..., profond de 55 mètres, et que sa chute ccasionné sa mort ; Qu'à ce moment il n'y avait devant le puits qu'une traverse en is placée à 0n,,80 au-dessus du sol ; Attendu que depuis longtemps les ingénieurs du contrôle aient signalé à la direction de la mine et à B..., ingénieur disionnaire, le danger que présentait ce mode de clôture ; Que B..., avait remplacé la traverse du puits où l'accident s'est oduit par des portes dites de Combes ; Mais que frappé, dit-il, des dangers que ces portes présentaient, ne les avait pas replacées après qu'elles avaient été, l'une brie, et l'autre enlevée par les ouvriers, en sorte que le puits où i.. est tombé n'avait depuis un mois et demi environ d'autre taire que la traverse en bois à 0m,80 de hauteur ; Attendu que les portes à glissières assurent la sécurité des ouiers, que B... les emploie à l'autre puits de sa division, que, après lui, le chevalement du puits de l'accident était défectueux [ que ces portes ne pouvaient s'y adapter, par où il devait, diti attendre la pose du nouveau chevalement, lequel était en consuction à la date de l'accident ; Attendu qu'il résulte des renseignements fournis par l'ingéieur en chef des mines que, même avec des chevalements «parfaits, les portes à glissières pouvaient être posées, et qu'en °us cas il y avait toujours un moyen de garantir les ouvriers