Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
des comptes et conclut à ce qu'il plaise au Conseil : attendu, sur le premier point, que l'article 1" de l'ordonnance de 1820 se borne à exiger l'emploi de la méthode dite par remblais, c'esl-j. dire le remplacement des piliers ou murs de houille par des piliers ou murs de pierres, de schistes ou de toute autre matière inerte; qu'une stipulation expresse serait nécessaire pour interdire l'emploi des matériaux provenant de l'intérieur de lamine; attendu, sur le second point, que la méthode des remblais nécessite des travaux de longue haleine, Une organisation spéciale de l'exploitation dès l'origine; que le déhouillement des cinq sixièmes ne peut être apprécié au cours de l'exploitation et peut être réalisé à la fin seulement de la concession ; que si l'ordonnance de 1820 avait entendu exiger que le déhouillement des cinq sixièmes fût acquis au moment de chaque paiement deredevance pour justifier la réduction du tiers, elle aurait imposé une condition contraire aux nécessités d'une exploitation conforme aux règles de l'art; interpréter l'article-1" del'ordonnance du 30 août 1820, ensemble le règlement ministériel du 20 juillet 1819, en ce sens : 1° que la méthode des remblais ne comporte pas nécessairement l'emploi de matériaux venant de l'extérieur; 2° que le déhouillement des cinq sixièmes de la houille contenue dans chaque tranche en extraction est le déhouillement définitif qui doit être effectué à la fin de l'exploitation sans qu'il y ait à tenir compte du déhouillement au moment de chaque échéance de redevances tréfoncières et condamner les époux FulchironRullière aux dépens; Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, en date du 21 novembre 1885; Vu l'ordonnance rendue par le président de la section du contentieux du Conseil d'État le 0 juillet 1889 et portant que le présent pourvoi sera communiqué au sieur et dame Fulchiron, ensemble l'acte d'huissier, en date du 6 août 1889, duquel il résulte que ladite signification a été faite au sieur et dame Fulchiron qui n'ont pas produit de mémoire en défense; Vu les observations du Ministre des travaux publics en réponse à la communication qui lui a été donnée du présent pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 16 juin 1890; Vu l'ordonnance royale du 30 août 1820; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu les lois des 16-24 août 1790 et du 24 mai 1872; Ouï M. de Rouville, maîtres des requêtes, en son rapport;
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Ouï M" Devin, avocat de la compagnie requérante, en ses observations ; Ouï M. Jagerschmidt, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions; Considérant que la cour d'appel de Lyon, sur la demande formée par les sr et clame Fulchiron-Rullière et tendant a. un règlement de compte de redevances tréfoncières qui leur étaient dues par la compagnie des mines de Roche-la-Molière et Firminy, a, par arrêt du 21 novembre 1883, sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité administrative ait interprété le règlement ministériel du 20 juillet 1819 et l'ordonnance du.30 août 1820, à l'effet de savoir: 1° s'il n'y a emploi de la méthode par remblais qu'autant que les matériaux employés viendront du jour; 2° si l'application de cette méthode, pour donner lieu à la réduction d'un tiers du taux des redevances tréfoncières, doit avoir procuré l'enlèvement des cinq sixièmes de la houille contenue dans chaque tranche de couche en extraction au moment du règlement de compte, ou si elle doit seulement le permettre avant l'achèvement de l'exploitation.
Sur le premier point: Considérant que l'article 1er de l'ordonnance du 30 août 1820 se borne à édicter que le taux des redevances dues par la compagnie des mines de Roche-la-Molière et Firminy aux propriétaires de la surface sera réduit d'un liers, dans le cas où le concessionnaire emploiera la méthode d'exploitation, dite par remblais, sans spécifier si les matériaux destinés à assurer la conservation du toit de la mine doivent ou non être apportés de l'extérieur; que l'article 8 du règlement ministériel du 20 juillet 1819, en stipulant que les pierres sèches des murs de soutènement seront fournies par le faux-toit ou schiste bitumineux qui couvre la houille, a approuvé l'emploi des matériaux pris dans l'intérieur de la mine; que si, aux termes de l'article 19 de l'ordonnance de 1820, le concessionnaire doit inscrire sur un registre le cubage des parties de la mine remblayées et des remblais descendus du jour, il ne résulte pas de cette disposition relative à des mesures de police souterraine que le concessionnaire soit tenu, pour bénéficier de la réduction du tiers, de n'employer que des matériaux provenant de l'extérieur de la mine.
Sur le deuxième point : Considérant qu'il résulte des rapports des ingénieurs des mines chargés de rédiger l'ordonnance du 30 août 1820, que la méthode