Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
porte, car elle se trouve en présence d'un décret réglementaire qui, rendu par l'autorité administrative en vertu d'une délégation de la loi, a, comme elle, une portée générale et s'applique comme elle à toutes les exploitations minières. Sur les dépens : Attendu que les parties succombent respectivement; que c'est donc le cas de faire masse des dépens et de les répartir proportionnellement entre elles; Par ces motifs, Statuant en exécution de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juillet 1888, sur l'appel respectif formé par les parties contre le jugement rendu le 20 juillet 1881 par le tribunal civil de Lyon : Confirme ledit jugement en ce qu'il a ordonné qu'il y avait lieu de majorer les quantités de houille sur lesquelles doivent être, d'après les experts, calculées les redevances auxquelles ont droit les hoirs Argaud, de deux pour cent pour pertes sur le plâtre, vols, effet du vent et consommation aux grilles. Réformant et confirmant à la fois, dit et déclare que c'est à tort que la compagnie de Firminy a perçu la réduction du tiers sur les redevances qu'elle devait à l'occasion de l'exploitation des petites couches, en conséquence la condamne à restituer dès maintenant aux hoirs Argaud la somme représentant le montant do cette retenue ; Se déclare incompétente pour interpréter l'ordonnance du 30 juin 1820; en conséquence renvoie les] parties à se pourvoir devant qui de droit pour faire décider comment doit être calculée la profondeur des puits et ce qu'on doit entendre par la méthode des remblais, et surseoit à statuer au fond. Dit au contraire qu'elle est compétente pour faire l'application des articles 19, 14 et 1S de l'ordonnance précitée et de l'article 29 du décret du 3 janvier 1813 ; En conséquence renvoie à l'audience du 1" [juillet prochain pour statuer au fond sur les mesures pour l'avenir. Fait masse tant des dépens de première instance et d'appel jusques et non compris ceux de l'arrêt cassé, que des dépens exposés devant la Cour de renvoi, et dit qu'ils seront supportés dans la proportion suivante : deux tiers par la compagnie de Firminy et un tiers par les hoirs Argaud. Ordonne la restitution de l'amende consignée.
PERSONNEL.
I. — Ingénieurs.
DÉCISIONS DIVEKSES.
Arrêté du 17 octobre 1891. — M. Vicaire, ingénieur en chef de -2e classe, membre du comité de l'exploitation technique des chemins de fer, est nommé secrétaire du comité (*). Arrêté du 20 octobre. — M. Leclère, ingénieur ordinaire de 2e classe, professeur du cours d'analyse minérale et de métallurgie du fer à l'école des mines de Saint-Etienne, est chargé du sous-arrondissement minéralogique de Chalon-sur-Saône et du 4' arrondissement du service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, en remplacement de M. Lebreton, ingénieur ordinaire de 2e classe, qui le remplacera lui-même à l'école des mines de Saint-Etienne. Décision du 21 octobre. — M. Villain, ingénieur ordinaire de classe à Vesoul, est chargé d'assurer l'intérim du sous-arrondissement minéralogique de Troyes et du 4° arrondissement du service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de l'Est, jusqu'à la désignation du successeur de M. Toqué. Arrêté du 30 octobre. — Le sous-arrondissement minéralogique de Troyes est supprimé. Les départements de l'Aube, de la Haute-Marne et de l'Yonne qui composent ce sous-arrondissement sont rattachés, savoir : Le département de l'Aube au sous-arrondissement de Reims (arrondissement de Nancy); Le département de la Haute-Marne au sous-arrondissement de Vesoul (arrondissement de Chaumonl); Le département de l'Yonne au sous-arrondissement de Dijon (arrondissement de Châlon-sur-Saône). Par suite, l'arrondissement minéralogique de Chaumont ne comprendra plus qu'un seul sous-arrondissement. (*) Voir suprà, p. 335, l'arrêté ministériel, du 17 octobre 1891, portant nomination des membres do ce comité.