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Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SUR LES MINES, ETC. TITRE

ENTRETIEN ET

II.

EXPLOITATION.

Art. 13. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par la compagnie. Accepté par la compagnie des mines de Crespin-lez-Anzin. Le Directeur de la compagnie,

Entretien. Art. 9. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Si, par suite du défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le ministre pourra interdire la circulation des trains jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état et que toute cause de danger ait disparu. Bans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques, ainsi que le libre écoulement des eaux viendraient à être compromis, l'administration pourra y pourvoir d'office aux frais de. la compagnie. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.

Signé :

Approuvé :

DUMONT.

Paris, le 26 décembre 1891, le Ministre des travaux publics, Signé :

YVES

GUYOT.

Décret du Président de la République, du 28 décembre 1891, autorisant la SOCIÉTÉ DÉDUIT et RAYMOND FILS à réunir à la concession des mines de houille de COMBEPLAINE (*), la concession des mines de même nature de GIUVENAND (**) (Loire).

Gardiens. Art. 10. —• La compagnie sera tenue d'établir à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par l'administration, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation sur les points où le chemin de fer traverse à niveau des routes ou chemins publics.

décret du Président de la République, du 28 décembre 1891, autorisant la C" DES MINES de LA PÉnoNNiÈUE à réunir la concession des mines de houille de LA PÉRONNIÈRE (***), la concession des mines de même nature de COMBERIGOL (****) (Loire).

Mesures de sécurité. Art. 11. — La compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation.

SOURCES MINÉRALES.

Par décisions de M. le ministre de l'intérieur, en date des 6 novembre et 11 décembre 1891, ont été autorisées l'exploitation

TITRE

III.

CLAUSES DIVERSES.

Art. 12. — Dans le cas où le gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne, la compagnie ne pourra s'opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la compagnie. Art. 13. — Il est interdit a. la compagnie d'établir sur la voie ferrée un service public de transport de voyageurs ou de marchandises. Frais de contrôle. Art. 14. — Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés par la compagnie et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

I

et la vente de l'eau minérale provenant des sources ci-après désignées : 0 novembre. — Source Saint-Paul à Saint-Yorre, (Allier).

Source La Perle, à Saint-Priest-Bramefant (Puy-de-Dôme). H décembre.— Sources des Chartreux, à Choranche (Isère). (*) Concession instituée par une ordonnance du 26 octobre 1823 (Ann. des mines, 1" volume de 1826, p. 395). (") Concession instituée par une ordonnance du 17 août 1823 {Ann. des mines, 2= volume de 1825, p. 495). ("*) Concession instituée par une ordonnance du 13 janvier 1S42 (Ann. des mines, i" volume de 1842, p. 797). ( ***) Concession instituée par décret du 3 octobre 1856 (volume de 1836, P. 213).