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Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

nullité de l'acquisition ou de la libéralité pourra être demandée par le Procureur de la République ou par les intéressés, et que les infractions seront punies d'une amende contre les administrateurs ou les directeurs ; Que la loi à cet égard est absolue et que son texte n'est même pas susceptible d'interprétation sur une question semblable. Attendu qu'il est sans doute certain comme la remarque en a déjà été faite, qu'à côté de l'association professionnelle fondée le 2 septembre 1886 et entre les membres qui la composaient à cette époque, s'était formée une association de fait improprement dénommée « syndicat » avec laquelle la compagnie a traité; mais que cette association de fait où tous les ouvriers peuvent entrer et sortir quand bon leur semble, n'existera, à l'égard de tous, que si elle est constituée ainsi que le prescrivent les articles du code applicables aux sociétés civiles, la loi de 1810 sur les mines, celle de 1838 ou la loi de 1867 dont ces sociétés se servent quelquefois, en adoptant une des modalités commerciales si nombreuses, depuis la société en nom collectif jusqu'à la société au capital variable ; Que régulariser une situation qui est restée équivoque jusqu'à ce jour est le seul moyen de se substituer à la compagnie et de remplir cette obligation essentielle, la principale, certainement du contrat de 1886 et que persister à vouloir se soustraire à cette nécessité c'est s'engager dans une situation des plus périlleuses au point de vue juridique et administratif, comme le démontre surabondamment le procès actuel. Attendu que cette inexécution de deux des conditions imposées et acceptées entraînerait certainement la résolution de la convention si elles avaient été indiquées comme suspensives de l'abandon des concessions énumérées par la société des houillères de Rive-de-Gier ; mais qu'il n'en a pas été ainsi; Que l'autorisation de pénétrer dans les travaux a été accordée par le conseil d'administration et que l'exploitation prématurée peut-être qui en avait été la suite, a été ratifiée par l'assemblée générale qui n'a pas protesté contre ce qui s'était passé avant sa réunion ; Que la prétention de la demanderesse d'obtenir la nullité de son engagement ou de son abandon est donc absolument injustifiée ; Qu'il serait inique de ne pas tenir compte de ces circonstances et de ne pas reconnaître que les conditions imposées par elle étaient purement résolutoires d'où il suit que, conformément à

JURISPRUDENCE.

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l'article 1184 du code civil, un délai peut encore être accordé aux débiteurs, que ce délai doit être suffisamment long pour leur permettre de s'exécuter, mais qu'il importe de leur rappeler une dernière fois, que leur refus, ou leur retard entraînerait la révocation de l'obligation en remettant les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé (article 1183 du code civil), et que si la justice, comme il a été dit dans les plaidoiries, doit aux faibles, une protection et une assistance qu'elle ne refuse jamais, c'est au cas seulement où ils donnent eux-mêmes, l'exemple du respect absolu de la loi et de l'exécution fidèle des conventions ; Quant à l'intervention dans cette instance de la compagnie la Haute-Cappe. Attendu que cette compagnie la motive d'abord sur ce que, sous prétexte que la compagnie des houillères les leur aurait cédés, l'association dite « Syndicat des mineurs du Gier » est venue s'établir sur plusieurs points des périmètres dont elle est propriétaire par suite d'une sentence d'adjudication tranchée devant le tribunal civil de Saint-Étienne, au profit des s" Langloys le 20 septembre 1873. Attendu que, pour obtenir, dans le cas où cette affirmation serait exacte, l'expulsion des ouvriers mineurs du syndicat, l'intervenante aurait dû intenter une action principale, que c'est là une question à débattre directement entre elle et l'association et que le procès actuel n'y a pas trait ; qu'il y a donc lieu de la renvoyer à se pourvoir ainsi qu'elle avisera. Attendu qu'elle ajoute que les défendeurs principaux se sont en outre introduits dans certaines exploitations dépendant des concessions de la Montagne-de-Feu, de la Cappe, de Collenon et enfin de Couzon et dont elle est amodiataire, aux termes de contrats authentiques des 4 août 1879, 15 et 21 décembre 1881, 7 avril 1888 régulièrement transcrits, le premier à la date du 16 octobre 1879, le dernier, à celle du 22 février 1889. Attendu que, tenant ses droits de la compagnie de Rive-deGier, son intervention est évidemment recevable, que dès maintenant elle serait fondée en ce qui concerne les exploitations à elle louées antérieurement au 2 septembre 1886, si le syndicat s'en était emparé puisque ayant consenti à prendre le lieu et place de la compagnie cédante, il ne saurait avoir plus de droit qu'elle-même n'en avait ; Qu'il aurait donc dû avant de pénétrer dans une exploitation, s'assurer qu'elle n'avait pas été louée, ce qui lui était d'autant