Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative)
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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.
terminées et ratifiées par l'assemblée générale du. 12 octobre 1886; Dit également que la validité de cette cession n'était, au point de vue de la législation minière, nullement subordonnée à l'autorisation gouvernementale, soit en exécution de l'article 7, paragraphe 2 de la loi du 21 avril 1810, soit du décret du 23 octobre 1852 ; Qu'elle n'était pas davantage soumise à l'autorisation du Gouvernement imposée par la Compagnie cédante pour les cas de modification à ses statuts, cas dont la responsabilité ne peut être imputée à ladite cession et ne s'est point d'ailleurs réalisé; Déclare en conséquence la Société des mineurs du Gier purement et simplement substituée à la Société des houillères de Rive-de-Gier, dans tous les droits et charges inhérents aux concessions que cette dernière lui a cédées, savoir : Collenon, Reclus, Gravenand, Montagne-de-Feu, Crozagague, Verrerie-etChantegraine, Gourd-Marin, les Verchères-Feloin, les Verchères, Fleur-de-Lix, Combes-et-Egarande, Couzon, Pic-Pierre; Maintient pour le surplus, en ce qu'elles n'ont de contraire au présent arrêt, les dispositions du jugement entrepris et notamment en ce qui concerne les dépens sur lesquels il statue définitivement, l'expertise ordonnée et les réserves, quant à ce, des dépens et dommages-intérêts, s'il y a lieu; Dit qu'il sera fait masse des autres dépens relatifs à la deuxième action principale réservés par le jugement, en eux compris le coût de sa levée, notification et signification, pour un tiers en être supporté par la Société des mineurs du Gier, et les deux tiers par la Société des houillères, qui de plus est condamnée en tous les dépens d'appel; Ordonne toutefois la restitution de l'amende consignée.
MINES.
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OCCUPATION DE TERRAINS.
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APPLICATION DES ARTICLES H
(affaire et consorts.)
ET 43 DE LA LOI DES 21 AVRIL 1810-27 JUILLET 1880 DES MINES DE COURRIÈRES
I.
Jugement rendu, le
contre
DARLEUX
C1'
février 1891, par le tribunal civil de Béthune.
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(EXTRAIT.)
Attendu que les défendeurs Louis-Joseph Doignies, MarieLouis Coasne, Marie-Anne Mornave , veuve Lebacq, Clotilde
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Meignotte et la dame Augusline Coasne, veuve Debay, quoique régulièrement assignés ne comparaissent pas, Le tribunal donne itératif défaut contre eux, et statuant à, l'égard de toutes les parties par un seul et même jugement. En droit : Attendu qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 27 juillet modifiant la loi du 21 avril 1810, nulle permission de recherche, ni concession de mine ne peut, sans le consentement du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries et d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, coins et jardins; 1880,
Attendu que cette interdiction s'étend incontestablement aux routes et aux chemins de fer pour l'établissement desquels le concessionnaire peut, aux termes de l'article 43 de la même loi, être autorisé à occuper des terrains dans le périmètre de sa concession ; Qu'en effet, les terrains nécessaires à l'établissement de ces routes et chemins de fer se trouvant placés, clans l'article 43, au point de vue de la faculté de les occuper sur la même ligne que les terrains nécessaires à l'exploitation de la mine, et les travaux d'exploitation étant précisément ceux que l'article 11 énumère et auxquels il refuse l'accès des enclos murés, cours et jardins, il s'ensuit que les travaux d'établissement des routes et chemins de fer sont soumis aux mêmes prohibitions; Que l'emploi réitéré dans l'article 43 de mots sol, terrain, culture, pièces de terres, des expressions terrains à acquérir au double de leur valeur, indemnités réclamées par les propriétaires du sol, chemins de fer ne modifiant pas le relief du sol, démontre que le législateur n'a voulu désigner par là que des terrains ouverts, en rase campagne, et a entendu restreindre l'occupation au cas où elle serait possible sans altération aucune de l'état des lieux. Attendu que le litige soulevé par la demande de la compagnie de Courrières, qui poursuit l'exécution de l'arrêté préfectoral du 2i mars 1890 l'autorisant à occuper des parcelles de terrain visés sur la commune de Courrières pour l'établissement d'un chemin de fer destiné à desservir sa fosse n° 8, est de la compétence du tribunal civil; Qu'il appartient en effet à l'autorité judiciaire seule de connaître des questions de propriété, de décider quels droits y sont attachés et de quelles servitudes elle peut être frappée, alors