Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
AUX PRÉFETS, AUX INGÉNIEURS DES MINES, ETC.
Loi
DU
8
JUILLET
1890
DES OUVRIERS
SUR LES DÉLÉGUÉS MINEURS.
A.
— ARTICLE
LA
SÉCURITÉ
lu.
Monsieur le préfet d Paris, le 13 janvier 1892.
Monsieur le préfet, par une circulaire du 17 février 1891 (*), je vous ai indiqué les règles des relations normales qui doivent exister entre les ingénieurs ou contrôleurs des mines et les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. Ces règles ne doivent naturellement s'appliquer que dans les circonstances ordinaires du service; elles seraient notamment inappropriées pour le cas exceptionnel dont traite l'article 15 de la loi, relatif à la suspension et à la révocation des délégués. Suivant cet article, la suspension ne peut être prononcée par vous qu'après enquête, sur avis motivé de l'ingénieur des mines, le délégué entendu. Sans qu'il ait fixé autrement le détail de la procédure à suivre en pareil cas, il est constant que le législateur a voulu qu'une mesure aussi sérieuse ne soit prise qu'après qu'on aura réuni attentivement et soigneusement tous les éléments propres à la justifier. C'est aux ingénieurs des mines, plus spécialement, qu'il incombe de procéder sur place, par eux-mêmes, à l'enquête et, par suite, à l'audition de la défense du délégué. En conséquence, toutes les fois que les ingénieurs des mines
(*) Volume de 1891, p. 33.
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seront saisis par vous, monsieur le préfet, d'une plainte visant contre un délégué un abus de nature à entraîner l'application de l'article 15, ou toutes les fois qu'ils auront relevé, sur le registre des observations ou dans les procès-verbaux des contrôleurs des mines, ou constaté dans une de leurs tournées un fait susceptible de motiver l'application de l'article 15, l'ingénieur ordinaire devra tout d'abord procéder sur place, par lui-même, à l'enquête nécessaire pour établir la réalité des faits; il devra entendre les explications orales du délégué, auquel il fera connaître les faits qui lui sont imputés et la mesure disciplinaire que ces faits peuvent motiver, sans pouvoir jamais déléguer à à un contrôleur des mines le soin de recueillir ainsi les explications et la défense du délégué. L'enquête de l'ingénieur ordinaire fera l'objet d'un procèsverbal, dressé séance tenante, sur lequel seront consignées, par icrit, les questions et observations de l'ingénieur ordinaire et les réponses et explications du délégué, ainsi que les dépositions des diverses personnes entendues à titre de témoins. Le délégué let les témoins devront recevoir lecture de la partie du procèsverbal qui les concerne respectivement, et chacun sera mis en demeure de confirmer, par sa signature, l'exactitude de l'inscription de ses dires. Ce procès-verbal sera annexé au rapport de l'ingénieur ordinaire et transmis aussitôt à l'ingénieur en chef. L'ingénieur en chef, ainsi saisi, devra, s'il subsiste quelque doute sur un point de l'affaire, procéder lui-même à un complément d'enquête sur place, en suivant les formes ci-dessus indiquées, quant à la teneur et à la signature du procès-verbal. L'enquête étant terminée, tout le dossier vous sera transmis par l'ingénieur en chef, avec son avis motivé. Los affaires de ce genre pouvant donner lieu éventuellement à des difficultés spéciales, il importe que j'en sois immédiatement averti. A cet effet, l'ingénieur en chef, en même temps qu'il vous transmettra le dossier, m'adressera directement un compte rendu sommaire résumant les points essentiels du débat. Il vous appartiendra, monsieur le préfet, avant de statuer sur la question de suspension du délégué, de faire procéder, par les ingénieurs, à un supplément d'enquête sur les points que vous leur signaleriez, et finalement d'interroger vous-même le délégué, si vous le jugez absolument indispensable. Vous voudrez bien, dans le cas où vous estimeriez qu'aucune suite ne doit être donnée à l'affaire, me transmettre le dossier avec votre avis dans la quinzaine de la clôture de l'instruction.